
Document public
Titre : | Jugement relatif au placement en rétention administrative d'un étranger se disant mineur isolé sur le territoire |
Auteurs : | Tribunal administratif de Toulouse |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1300762 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Mineur étranger [Géographie] France |
Résumé : | Le requérant, un étranger, de nationalité pakistanaise, se disant mineur, a été conduit le 19 février 2013 par les services du centre communal d’action sociale aux services de police auxquels il a déclaré être entré irrégulièrement en France le jour même avec l’aide d’un passeur. Son certificat de naissance pakistanais établi à son nom le 11 février 2013 mentionnait comme date de naissance celle du 1er avril 1997. A la suite d’une radiographie osseuse de la main de l’intéressé dont il ressortait que son âge osseux est estimé à plus de 18 ans, le préfet qui s’est fondé sur la discordance entre l’âge mentionné sur son acte de naissance et l’âge physiologique estimé par cet examen, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a décidé de le placer en rétention administrative. Le Défenseur des droits informé de la situation de l’intéressé a présenté ses observations devant le tribunal, à l’appui du requérant. Prenant acte des observations du Défenseur, le tribunal administratif annule l’arrêté préfectoral. Il considère que la détermination de l’âge par examen osseux étant une expertise contestée quant à sa fiabilité, dans la mesure où elle comporte une marge d’erreur important, le préfet ne pouvait établir la majorité de l’intéressé en se fondant uniquement sur ces résultats. En outre, si le requérant ne produisait aucun document d’identité permettant d’établir qu’il était effectivement le titulaire du certificat de naissance présenté, le préfet, qui met en doute l’authenticité de cet acte, n’a toutefois pas cru devoir la vérifier auprès des autorités consulaires pour renverser la présomption d’authenticité qui s’attachait à celui-ci en vertu de l’article 47 du code civil. Il en résulte que l’intéressé devrait bénéficier de la protection contre l’éloignement en tant que mineur (article L.511-4, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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