Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'allocation financière accordée aux demandeurs d'asile doit leur permettre trouver, le cas échéant, un logement sur le marché locatif privé : Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers c. Saciri |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/02/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-79/13 |
Format : | 11 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Logement social [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Conditions d'accueil [Géographie] Belgique |
Résumé : |
En octobre 2011, un couple d’étrangers accompagné de leurs trois enfants a introduit une demande d’asile en Belgique. Le même jour, l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) a informé la famille de l’impossibilité de lui fournir une structure d’accueil et l’a dirigée vers un centre public d’action sociale (OCMW). N’ayant pas pu obtenir un hébergement, la famille s’est tournée vers le marché locatif privé, mais, faute d’être en mesure de régler les loyers, elle a introduit, auprès du OCMW, une demande d’aide financière qui a été rejetée au motif que la famille relevait de structures d’accueil gérées par l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile. Cette demande a été rejetée par l’OCMW, au motif que la famille Saciri relevait des structures d’accueil gérées par la Fedasil.
Le juge saisi par la famille a condamné la Fedasil à accorder un accueil à la famille et à lui verser près de 3 000 euros pour les trois mois au cours desquels la famille n’a pas bénéficié d’un logement en nature ni d’une allocation financière suffisante pour payer son loyer. En effet, la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dispose que, lorsque le logement (parmi d’autres conditions matérielles d’accueil) n’est pas fourni en nature, il doit l’être en allocations financières ou en bons. S’agissant de la période au cours de laquelle la famille n’a pas bénéficié d’un logement en nature ni d’une allocation financière suffisante pour payer son loyer pendant les trois mois, la Fedasil ainsi que la famille ont interjeté appel devant la juridiction belge qui a posé plusieurs questions à la CJUE concernant l’interprétation de l’article 13§5 de la directive précitée. Il s’agit de savoir si un État membre qui octroie les conditions matérielles d’accueil sous la forme d’allocations financières (et non en nature) est tenu de les accorder dès l’introduction de la demande d’asile et s’il doit s’assurer que le montant de ces allocations est de nature à permettre aux demandeurs d’asile d’obtenir un logement. À cet égard, la CJUE rappelle que la période pendant laquelle les conditions matérielles d’accueil doivent être fournies débute dès l’introduction de la demande d’asile, comme cela ressort du texte, de la structure générale et de la finalité de la directive. Par ailleurs, la Cour déduit également de la directive que l’aide financière octroyée doit être suffisante pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer la subsistance des demandeurs d’asile, étant entendu que l’État membre doit adapter les conditions d’accueil aux besoins particuliers du demandeur afin, notamment, de préserver l’unité familiale et de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (ainsi, le montant de l’allocation doit permettre aux enfants mineurs d’être logés avec leurs parents). Lorsque le logement n’est pas fourni en nature, l’allocation financière doit, le cas échéant, être suffisante pour permettre au demandeur d’asile de disposer d’un logement sur le marché privé de la location, ce logement ne pouvant cependant pas être choisi selon la convenance personnelle du demandeur. La juridiction de renvoi demande également si, en cas de saturation des structures d’hébergement, les États membres peuvent renvoyer les demandeurs d’asile vers des organismes relevant du système d’assistance publique générale. À ce sujet, la Cour déclare que les allocations financières peuvent être versées par l’intermédiaire de tels organismes, pour autant que ceux-ci assurent aux demandeurs d’asile le respect des normes minimales prévues par la directive. Autrement dit, la saturation des réseaux d’accueil ne saurait justifier une quelconque dérogation au respect de ces normes. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-79/13 |