Document public
Titre : | Conclusions relatives à l'absence de discrimination en matière de retraite à l'égard des hommes au seul motif que les femmes remplissent systématiquement la condition légale liée à l’interruption d’activité grâce au congé de maternité obligatoire : Leone c. Garde des sceaux, Ministre de la Justice et Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/02/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-173/13 |
Format : | 20 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Congé de paternité |
Mots-clés: | bonification |
Résumé : |
Un agent de la fonction publique hospitalière a demandé son admission à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de sa pension, en sa qualité de père de trois enfants. Sa demande a été rejetée au motif qu’il n’avait pas interrompu son activité professionnelle pour chacun de ses enfants.
En effet, le droit français prévoit que des titulaires de pension ayant élevé au moins trois enfants peuvent bénéficier d’une jouissance de leur pension sans avoir atteint l’âge légal de la retraite, sous réserve notamment d’avoir, pour chaque enfant, interrompu leur activité pendant une durée continue d’au moins deux mois. Cette période d’inactivité peut prendre la forme, entre autres, d’un congé de maternité, d’un congé de paternité ou d’un congé parental et doit avoir lieu aux alentours de la naissance. Le droit français prévoit également une bonification d’ancienneté au titre de la retraite pour les fonctionnaires des collectivités locales qui ont assumé l’éducation d’un enfant dans des conditions similaires. S’estimant victime d’une discrimination indirecte, l’intéressé a saisi le juge faisant valoir que les fonctionnaires féminins rempliraient systématiquement la condition liée à l’interruption d’activité prévue par le droit français, en raison du caractère automatique et obligatoire du congé de maternité. La Cour administrative d’appel de Lyon saisie de l’affaire a interrogé la CJUE sur l’interprétation du droit de l’Union en la matière. Dans ses conclusions, l’avocat général, considère que, s’agissant de la bonification d’ancienneté, un fonctionnaire ne saurait pouvoir se contenter d’invoquer sa qualité de père pour bénéficier de ce dispositif. En effet, la Cour a déjà jugé que l’octroi d’une bonification d’ancienneté pour enfants peut être subordonné à un investissement particulier du travailleur dans l’éducation de ses enfants, le simple fait d’avoir participé à leur conception ne suffisant pas à cet égard. Par ailleurs, il rappelle qu’il est fondamental, pour qu’une discrimination indirecte puisse être constituée, que les situations respectives des groupes confrontés soient comparables. Selon lui, la situation des fonctionnaires féminins qui ont assumé l’éducation de leurs enfants dans le cadre d’un congé de maternité obligatoire et celle des fonctionnaires masculins qui ne prouvent pas avoir assumé cette éducation (en acceptant ainsi de sacrifier volontairement une partie de leur carrière) ne sont pas comparables au regard des conditions d’accès au régime de bonification d’ancienneté. Quant à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de la pension, l’avocat général adopte le même raisonnement que pour la bonification d’ancienneté, en précisant que les différences qui peuvent exister entre les deux dispositifs ne sont pas déterminantes, puisqu’elles concernent indistinctement les travailleurs féminins et masculins. L’avocat général examine également l’argument selon lequel les conditions prévues par le droit français sont systématiquement remplies par les travailleurs féminins (les femmes étant tenues de prendre un congé de maternité), tandis qu’elles sont nettement plus difficiles à satisfaire pour les travailleurs masculins (ces derniers pouvant faire le choix de ne pas recourir à une interruption d’activité, pour laquelle ils ne bénéficient pas toujours d’une rémunération). Il estime que les travailleurs féminins et masculins se trouvent dans des situations différentes et non comparables et qu’il est légitime d’exiger qu’un père établisse avoir réellement fait le choix d’interrompre son activité pour se consacrer à ses enfants pendant la même durée qu’une mère pour bénéficier des mêmes avantages en matière de retraite. La même appréciation s’applique aux parents d’enfants non biologiques. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-173/13 |