Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'information d'un étranger rétenu de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir dans le centre de rétention |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/02/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-50015 |
Format : | 3 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Association [Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) |
Résumé : |
Un étranger de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative avant d’être remis en liberté quatre jours plus tard par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette décision a été approuvée en appel.
Les juges du fond ont estimé que la procédure a été entachée de nullité au motif que le retenu n’a pas été en mesure d’exercer effectivement le droit prévu à l’article 16§§4 et 5 de la directive 2008/115/CE (directive dite « retour ») en raison du défaut de pluralité des instances et organisations non-gouvernementales inscrites sur la liste fournie par le centre de rétention administrative. La seule possibilité offerte au retenu d’exercer ce droit se limitait de facto à l’association France terre d’asile, le Défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté et l’association forum réfugiés visés également dans la liste n’étant pas des organisations et instances non-gouvernementales habilitées à visiter les centres de rétention au sens de la directive retour s’agissant d’instances ou organisations qui en raison de leur statut officiel pour les deux premiers et de contractant avec l’Etat d’un marché public pour le troisième, ne peuvent opérer un contrôle objectif, indépendant et extérieur des centres de rétention. Les juges ont conclu que le non-respect du droit prévu à l’article 16 § 4 et 5 de la directive 2008/115/CE constituait une irrégularité faisant nécessairement grief aux droits reconnus à l’étranger. Le pourvoi du procureur de la République qui soutenait notamment que les quatre instances ou organisations non-gouvernementales précitées sont aptes à exercer la mission définie par l’article 16§4 de la directive, est rejeté. La Cour de cassation indique qu’en application de l’article 16 de la directive précitée l’étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d’intervenir dans un centre de rétention et mis en mesure de l’exercer. Ayant constaté que n’avaient pas été portés à la connaissance de l’étranger les noms de différentes associations habilitées à accéder aux lieux de rétention, peu important qu’elles fussent, ou non, présentes dans le centre où celui-ci était retenu, le premier président de la Cour d’appel en a déduit qu’il n’avait pas été satisfait aux exigences du texte précité, justifiant ainsi légalement sa décision. |
ECLI : | FR:CCASS:2014:C100158 |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028605425 |