Document public
Titre : | Arrêt relatif au consentement à l’adoption plénière d'un enfant recueilli par kafala devenu français |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/12/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12-26161 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Kafala d'un enfant à l'étranger [Mots-clés] Kafala d'un enfant en France [Mots-clés] Adoption plénière [Mots-clés] Consentement éclairé [Mots-clés] Abandon d'enfant [Géographie] France [Géographie] Maroc |
Mots-clés: | nationalité française |
Résumé : |
Un enfant né au Maroc en mars 2003 a été judiciairement déclaré « délaissé » par sa mère, faute de celle-ci de pouvoir subvenir à ses besoins. En novembre 2004, le juge marocain a attribué aux requérants résidant en France la kafala de l’enfant qui a par la suite acquis la nationalité française au titre des dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Les époux ont sollicité l’adoption plénière de l’enfant après qu’un conseil de famille a donné son consentement en France. Leur demande d’adoption a été rejetée. La Cour d’appel a notamment jugé, pour déclarer nul le consentement à l’adoption donné par le conseil de famille et donc d’écarter la requête d’adoption, que le statut prohibitif de l’enfant, né au Maroc d’une mère marocaine et de père inconnu, demeurait inchangé tant que son lien de filiation n’était pas rompu avec sa mère. En outre, elle reprochait aux époux de ne pas avoir recueilli l’autorisation préalable de l’autorité consulaire marocaine avant de procéder au changement de nationalité de l’enfant. La Cour de cassation rejette le pourvoi des époux en substituant un motif de pur droit au motif critiqué. Elle énonce que les conditions d’adoption de l’enfant devenu français sont régies par la loi française conformément à l’article 3 du code civil et qu’en vertu de l’article 348-2 du même code, le consentement à l’adoption ne peut être donné par le conseil de famille que lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale ou encore lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie. Or, la filiation de l’enfant à l’égard de sa mère était établie et le consentement de celle-ci à l’adoption n’avait pas été recueilli. Par ailleurs, l’enfant était déclaré « délaissé » par le tribunal marocain faute pour sa mère de pouvoir subvenir à ses besoins et non en raison d’un désintérêt volontaire de celle-ci à l’égard de l’enfant. Il en résulte que, la mère de l’enfant n’ayant pas perdu ses droits d’autorité parentale, le conseil de famille ne pouvait, faute de constatation de l’impossibilité pour celle-ci de manifester sa volonté, valablement consentir à l’adoption de l’enfant. |
ECLI : | FR:CCASS:2013:C101387 |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028290948 |