Document public
Titre : | Décision MDS-2013-132 du 2 juillet 2013 relative aux conditions dans lesquelles des fonctionnaires de police sont intervenus au domicile d’une personne pour l’interpeller et la placer en garde à vue |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/07/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2013-132 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Perquisition [Mots-clés] Violence sans arme [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] Procès-verbal [Mots-clés] Audition [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des circonstances dans lesquelles des fonctionnaires de police sont intervenus au domicile d’une personne pour l’interpeller, la placer en garde à vue et perquisitionner son domicile, le 11 mai 2011, à Limoges. Selon le réclamant, l’intervention des fonctionnaires de police, aurait provoqué la fausse couche de sa compagne, apeurée par la présence d’un maître-chien et les aboiements de son animal.
De même, cette fausse couche aurait été favorisée par le fait que la compagne du réclamant aurait été brusquée durant l’intervention des fonctionnaires qui l’ont ensuite entendue au commissariat de police dans le cadre d’une audition libre qui aurait duré suffisamment longtemps pour être à l’origine d’un malaise. Enfin, le réclamant, de nationalité bulgare, évoque le fait de n’avoir pas été informé au cours de sa garde à vue de son droit à faire prévenir les autorités consulaires de son pays. L’enquête du Défenseur des droits n’a pas permis de confirmer les griefs du réclamant s’agissant de la fausse couche de sa compagne. En revanche, le Défenseur des droits a pu constater, ainsi que l’indique le réclamant, que son droit à faire prévenir les autorités consulaires de son pays ne lui a pas été notifié. Les circonstances particulières de cette garde à vue, intervenue qui plus est dans un contexte de réforme d’envergure de cette mesure privative de liberté, a conduit le Défenseur des droits à ne pas relever de manquement à la déontologie de la sécurité compte-tenu notamment de l’absence d’atteinte déraisonnable aux droits de la défense et du fait que le réclamant a pu correctement exercer les autres droits qui lui étaient reconnus. Enfin, le Défenseur des droits a assorti sa décision d’une recommandation générale adressée au ministre de l’Intérieur, visant à faire diffuser des instructions auprès des services de police et de gendarmerie relatives à la nécessité de faire figurer, sur les procès-verbaux, la durée de l’audition des personnes entendues dans le cadre des dispositions des articles 62 et 78 du code de procédure pénale, afin de s’assurer que la retenue n’excède pas quatre heures, conformément à la loi 2011-392 du 14 avril 2011. |
Suivi de la décision : |
Réponse du ministre 12 novembre 2013: modification du logiciel de rédaction des PV de la Police pour inscrire automatiquement les heures de début/fin d'audition. Déjà en place dans la Gendarmerie. |
Documents numériques (1)
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