
Document public
Titre : | Décision MLD-2013-117 du 20 juin 2013 relative à l’exclusion contractuelle de garantie imposée par un assureur à son assuré fondée sur la détention d’une allocation aux adultes handicapés et la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% |
Auteurs : | Défenseur des Droits ; Accès aux biens et services privés (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/06/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-117 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Assurance |
Résumé : |
Le réclamant, sourd depuis sa naissance, décide de faire assurer son prêt immobilier. L’assureur refuse d’assurer la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et l’incapacité totale de travail (ITT) consécutives à une maladie, mais accorde les mêmes garanties consécutives à un accident.
L’assureur fonde cette décision sur la déclaration par l’assuré de la perception d’une allocation aux adultes handicapés et la reconnaissance d’un taux d’incapacité égal à 80%. Les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal interdisent de refuser la fourniture d’un service en raison du handicap. Selon l’article 225-3-1° du code pénal, ne sont pas prohibées certaines discriminations fondées sur l’état de santé en matière d’assurances. L’assureur estime que la perception d’une prestation au titre du handicap au taux de 80% constitue un risque invalidité d’ores et déjà réalisé et induit automatiquement l’existence d’un risque de santé aggravé justifiant l’exclusion des garanties PTIA et ITT consécutives à une maladie. Or, le fait pour une personne handicapée de justifier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et de percevoir une prestation à ce titre, ne signifie pas nécessairement que cette personne souffre de trouble de santé invalidant ou qu’elle présente un risque de santé aggravé. Ainsi, la surdité représente une altération des fonctions sensorielles (audition) et non un trouble de santé invalidant dès lors qu’aucun état pathologique n’est lié à la surdité. Pour être valablement invoquée, l’exception prévue à l’article 225-3-1° du code pénal au principe de non-discrimination suppose qu’il soit procédé à une appréciation objective de l’état de santé du souscripteur, indépendamment de la seule constatation du handicap. En l’espèce, aucune analyse de l’état de santé de l’assuré n’a été effectuée par l’assureur : seuls ont été constatés la perception d’une prestation au titre du handicap et un taux d’incapacité de 80%. S’il est permis à l’assureur de demander au souscripteur de déclarer les prestations, allocations ou avantages perçus au titre de son handicap dans le cadre de l’évaluation des risques, il ne saurait en revanche déduire de ces seuls éléments l’existence d’un trouble de la santé. Ainsi, le refus d’assurance fondé sur la seule constatation du handicap, sans qu’il ait été procédé à une analyse de l’état de santé, caractérise une discrimination fondée sur le handicap au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal et n’entre pas dans le champ d’application de l’exception prévue par l’article 225-3-1° du code pénal. En conséquence, le Défenseur des droits recommande à l’assureur de modifier sa pratique. Il recommande au GEMA et à la FFSA de rappeler à leurs adhérents le principe de non-discrimination à raison du handicap inscrit aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal, ainsi que les conditions de mise en œuvre de l’exception fondée sur l’état de santé prévue à l’article 225-3-1° du code pénal. |
Nombre de mesures : | 2 |
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Documents numériques (1)
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