Document public
Titre : | Décision MLD-2013-69 du 11 avril 2013 relative à l’accès des personnes en situation de handicap ou atteintes de troubles de la santé aux activités de parcours acrobatiques en hauteur |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-69 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Sports et loisirs |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation de Monsieur X relative au refus d’accès à l’activité Parcours acrobatique en hauteur (PAH) opposé par les employés d’un parc de loisirs Y en raison de son handicap (trisomie 21) pour des raisons de sécurité.
Le PAH est une activité qui consiste à passer d’arbres en arbres. Non encadrée, elle se pratique en « autonomie surveillée » après un briefing de sécurité et un « parcours test » qui doit permettre aux organisateurs de s’assurer des capacités des pratiquants. En l’espèce, la décision des employés apparait d’avantage influencée par des considérations générales sur la trisomie et la confusion handicap/incapacité qui en découle, que fondée sur une évaluation in concreto de la capacité de Monsieur X à pratiquer l’activité PAH. En effet, Monsieur X n’a pas été évalué sur le « parcours test ». Conscient de l’importance pour les exploitants de PAH d’assurer la sécurité des pratiquants, le Défenseur rappelle que l’appréciation de la capacité physique et psychique des pratiquants par les organisateurs de PAH peut justifier le refus d’accès à cette activité. Toutefois en refusant la participation de Monsieur X, sans apporter à l’appui de leurs arguments les éléments démontrant la réalité des risques liés à sa participation ou un déficit avéré de sécurité, les employés ont refusé la prestation de service en raison du handicap. En conséquence, le Défenseur des droits décide de rappeler à la société Y, qu’en l’absence d’évaluation objective de l’aptitude de Monsieur X, le refus est contraire aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal. Le Défenseur des droits recommande au ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative qu’au regard de la nature des risques encourus par les pratiquants de PAH, les aptitudes requises pour cette activité, ainsi que la liste des éventuelles contre-indications d’ordre médical, soient définies de manière objective et harmonisée. Il recommande aux gestionnaires et exploitants de PAH d’améliorer l’information à destination des pratiquants sur les aptitudes physiques ou psychiques requises pour la pratique du PAH. Enfin, il leur recommande de recourir systématiquement au parcours de test afin d’évaluer l’aptitude physique ou psychique du pratiquant. En cas de doute sur l’aptitude du pratiquant, l’accès à l’activité peut être subordonné à la présentation d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indications à la pratique de cette activité. A défaut d’évaluation objective de l’aptitude du pratiquant, tout refus d’accès à l’activité de PAH qui lui serait opposé en considération de son handicap est susceptible de caractériser une discrimination au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Date collège : | 12/12/2013 |
Suivi de la décision : |
Sur les recommandations générales : Réponse du ministère des Sports (courrier du 13 janvier 2014) : - Du point de vue du ministère, il est dangereux de formaliser une liste de contre-indication d’ordre médical, ce qui exclurait de façon générale et définitive l’accès à des catégories d’usagers. - Il souligne que concernant les « PAH, l’apparition de dispositifs de sécurité passifs (ligne de vie continue, mousquetons intelligents) permet dorénavant à un large public de fréquenter ce type d’établissement. - Le ministère préconise de « privilégier l’information de l’usager sur la technicité et les risques de chaque activité sportive » précisant que dans le cas d’espèce le site internet de l’établissement ne mentionnait pas les risques liés au PAH ». - Il rappelle que chaque professionnel doit évaluer le pratiquant sur des critères objectifs qui doivent permettre, soit d’adapter la séance aux capacités physiques du pratiquant, soit de lui refuser l’activité pour des raisons impérieuses de sécurité. - Le ministère souligne qu’il est essentiel de rappeler aux éducateurs « l’importance de justifier chaque refus et de proposer si possibilité à l’usager une activité de compensation adaptée ». - Selon le ministère : « certains organisateurs d’activités physiques et sportives invoquent de manière abusive les dangers de la pratique sportive, l’incapacité physique du pratiquant, l’inaccessibilité des équipements sportifs, l’incompétence de l’encadrement ou leur méconnaissance des questions d’assurance, pour contraindre ou refuser l’accès des personnes handicapées aux activités qu’ils organisent. Ces obstacles, réels ou supposés, relèvent bien souvent d’une méconnaissance du handicap et sont généralement surmontés par l’information, la formation, par quelques aménagements ou acquisition de matériels spécifiques et la volonté de rechercher des solutions alternatives. » Sur les recommandations individuelles : Concernant l’exploitant de PAH mis en cause : Le rappel des textes adressé à la société n’attendait pas de réponse de sa part. Toutefois, les conditions d’accès mises en lignes sur son site internet ont été modifiées. Si avant il était rappelé aux pratiquant qu’ils devaient « être en bonne condition physique et morale », il est désormais précisé : « Ne pas être en situation de maladie ou de handicap physique, psychique ou mental qui ne permettrait pas d’évoluer dans des conditions optimales de sécurité pendant toute la durée du parcours, qui serait susceptible de changer pendant l’activité et/ou qui remettrait en cause l’autonomie et la capacité à assurer son propre système d’auto-assurage ». Dans un article publié le 12 juin 2013 dans la Voix du Nord, l’exploitant du PAH a indiqué aux journalistes ne pas être d’accord avec les conclusions de la décision en ces termes : « Je n’accepte et n’accepterai pas à l’avenir les personnes handicapées, même après un test. Parce qu’elles ont beau le réussir ou brandir un certificat médical : le jour où il y aura un problème, ce sera ma responsabilité ! Comment je sais, moi, si elles auront une réaction appropriée une fois seules à dix mètres de haut ». |
Documents numériques (1)
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