Document public
Titre : | Décision MLD-2013-45 du 11 avril 2013 relative à un refus de chèque fondé sur un nom patronymique à consonance étrangère |
Titre suivant : | |
est cité par : |
|
Auteurs : | Défenseur des droits |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-45 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Nom de famille |
Résumé : |
La réclamante se plaint du refus de chèque qui lui est opposé par une société de vente de vêtements et de chaussures par correspondance. On lui aurait expliqué par téléphone que ce refus est fondé sur son patronyme à consonance maghrébine.
Interrogée par le Défenseur des droits, la gérante de la société en question explique que la réclamante n’aurait pas fourni une voire deux pièces d’identité au moment du paiement, mais surtout que son chèque n’aurait pas pu être encaissé faute de provisions suffisantes. Elle ne fournit aucune pièce justificative permettant d’étayer ses propos. A l’inverse, la réclamante dit avoir fourni une photocopie de sa carte d’identité et produit une attestation de sa banque indiquant que le chèque en question n’a jamais été présenté et que ses comptes sont à jour. L’enquête laisse apparaître que la procédure de paiement par chèque énoncée dans les conditions générales de vente manque totalement de transparence. Appelée à s’expliquer sur la contradiction des pièces du dossier laissant présumer l’existence d’une discrimination, la gérante garde le silence. En conséquence, à défaut d’explication face à des faits qui laissent présumer l’existence d’une discrimination et en l’absence de transparence de la procédure de paiement par chèque, l’application de l’aménagement de la charge de la preuve prévu par l’article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 conduit à conclure, dans cette affaire, à l’existence d’une pratique discriminatoire à raison de l’origine prohibée par l’article 2 de cette même loi. Le Défenseur recommande d’une part, de réparer le préjudice subi par la réclamante et d’autre part, de modifier les conditions générales de vente de manière à clarifier les procédures et modalités de paiement admises. |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20130411_MLD-2013-45.pdf Adobe Acrobat PDF |