Document public
Titre : | Arrêt relatif à la nullité d'un licenciement vexatoire motivé par les activités syndicales récentes du salarié |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Nîmes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/12/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/03055 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement |
Mots-clés: | licenciement vexatoire |
Résumé : |
Un employé embauché en qualité de vendeur dans un magasin de bricolage en 2004 puis promu responsable de rayon en 2007, a saisi le Défenseur des droits en soutenant qu’il a été licencié en 2010 dans des circonstances vexatoires en raison de son intérêt pour l’organisation des élections des délègues du personnel. L’employeur justifiait le licenciement par faute professionnelle de l’intéressé qui aurait refusé renseigner plusieurs clients du magasin.
Le juge prud’homal a condamné l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au payement de 17 000 euros de dommages et intérêts et a débouté le salarié des autres demandes. L’intéressé a fait l’appel de ce jugement en réclamant des dommages et intérêts notamment pour discrimination syndicale et licenciement vexatoire. Le Défenseur des droits a présenté ses observations en soutenant notamment que la procédure pour faute professionnelle initiée à l’encontre de l’intéressé a eu lieu une semaine après son appel téléphonique au service des ressources humaines du magasin à propos des élections syndicales alors qu’il n’avait jusque-là jamais fait l’objet de reproches sur son qualité de travail et qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral discriminatoire. La Cour d’appel juge le licenciement nul en raison de discrimination syndicale dont a été victime le salarié. Elle reprend les arguments du Défenseur des droits qui soulignait que le salarié n’a jamais fait l’objet de la moindre observation sur la qualité de son travail pendant les six années au sein de la société. En outre, le salarié apporte la preuve que les relations avec l’employeur se sont détériorées dès qu’il a fait connaître son intérêt pour l’organisation des élections de délégués du personnel. Ces éléments permettent de présumer l’existence d’une discrimination syndicale que l’employeur ne justifie pas par des éléments objectifs destinés à démontrer que sa décision était étrangère à toute discrimination. La Cour estime qu’à supposer établis, les motifs de licenciement ne suffisent pas à démontrer que la mesure de licenciement était exclusive de toute considération portant sur l’activité syndicale récente du salarié. Enfin, elle considère que la réaction de l’employeur à des supposés fautes professionnelles du salarié, était totalement disproportionnée et injustifiée alors qu’aucune faute grave n’était envisagée. En outre, le manque d’implication reproché au salarié n’était pas de nature à justifier d’une part, l’interdiction faite au salarié de réapparaître sur son lieu de travail et d’autre part le recours aux forces de police pour lui en interdire l’accès. Selon la Cour, un tel procédé relevant manifestement d’une volonté d’humilier publiquement le salarié injustement victime d’une flagrante discrimination. L’employeur est condamné au paiement d’une somme de 17 000 euros des dommages et intérêts pour licenciement nul et 5 000 euros pour licenciement vexatoire. Cependant, estimant que le préjudice découlant de l’atteinte à l’exercice d’une activité syndicale, qui s’est traduite par la mesure de licenciement, est déjà réparé par la nullité du licenciement, le salarié ne peut prétendre à une réparation distincte. Il en est de même pour le préjudice spécifique né de faits de la discrimination syndicale, lequel se confond avec le précédent. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 22000 |
Suivi de la décision : | L'arrêt de la Cour d'Appel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le mis en cause s'est désisté de son pourvoi avant l'audience. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CA_Nimes_20131217_12-03055_discrimination_syndicale.pdf Adobe Acrobat PDF |