Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus injustifié opposé à un étranger d'accéder à son compte bancaire |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Com., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2007 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 07-12382 |
Format : | 3 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile |
Résumé : |
En juillet 2002, une étrangère a ouvert un compte livret A sur présentation d’un récépissé valable trois mois constatant le dépôt de sa demande de statut de réfugiée. A partir de mois de mai 2005, l’intéressée s’est vu refuser l’accès à son compte au motif que ce récépissé était expiré et que son identité n’était justifiée par aucun document en cours de validité. L’intéressée a assigné La Poste en référé pour obtenir sa condamnation à lui donner accès à son compte sur présentation de ce récépissé, seul document dont elle disposait, et à lui délivrer un relevé d’identité bancaire.
Sa demande a été rejetée au motif que si La Poste a accepté d’ouvrir un compte sur présentation de ce seul document, le fait qu’elle ait mis fin à cette tolérance, à partir du moment où la date de validité du récépissé était expirée et tandis qu’aucun autre document n’était produit pour justifier de l’identité dans les formes prévues par la loi, ne revêt pas un caractère manifestement illicite, étant observé que, sous peine d’engager sa responsabilité, La Poste est tenue de vérifier l’identité du titulaire du compte, non seulement à son ouverture, mais également durant toute la durée de son fonctionnement. La Cour de cassation casse l’arrêt car La Poste ne pouvait refuser l’accès au compte et la délivrance d’un relevé d’identité bancaire, au seul motif que le récépissé était périmé, dès lors que le tenant pour une pièce officielle d’identité, elle n’avait exigé lors de l’ouverture du compte aucun autre document justificatif et qu’il n’existait aucun doute sur l’identité de la personne, ce dont il résultait que ce refus constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017739859 |