Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié de renouvellement de contrat de travail d'une infirmière : Centre hospitalier de Nouzonville |
Auteurs : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/11/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1200133 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Licenciement |
Mots-clés: | renouvellement |
Résumé : |
Un centre hospitalier a recruté une infirmière par un contrat à durée déterminée sans discontinuer à compter du 8 novembre 2010. Le 28 novembre 2011, soit deux jours avant la fin de son CDD, l’employeur a pris la décision de ne pas procéder au renouvellement du contrat de l'intéressée.
Soutenant que cette décision était motivée par sa grossesse, elle demande au juge d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier. Le Défenseur des droits a présenté ses observations. Il soutient que la décision litigieuse revêtait un caractère discriminatoire, dès lors qu’elle n’était pas justifiée par l’insuffisance professionnelle de l’intéressée mais par son état de grossesse. Le juge énonce que le titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat et que l’autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions. Si la décision de ne pas renouveler un CDD n’a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu’elle est fondée sur l’intérêt du service. En l’espèce, l’employeur qui n’a pas motivé sa décision, soutient que cette dernière a pour motif l’insuffisance professionnelle de l’intéressée. Or, il ressort de la fiche de l’évaluation consécutive à l’entretien d’évaluation du 8 novembre 2011 que l’intéressée a obtenue des appréciations de ses compétences professionnelles comme étant la plupart d’un niveau confirmé et le reste d’un niveau intermédiaire. En outre, l’employeur a été averti de la grossesse de la requérante le 24 octobre 2011. Le juge estime que la décision du directeur du centre hospitalier ne peut toutefois, au regard du motif allégué par l’administration, être regardée comme prise dans l’intérêt du service. En conséquence, la décision litigieuse est annulée et l’employeur doit réexaminer la demande de renouvellement du contrat de travail de la requérante. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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