Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus d'un étranger se disant mineur de passer les examens médicaux visant à déterminer son âge et à la valeur probante d'une copie d'attestation de naissance |
Auteurs : | Cour d'appel de Grenoble, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/01/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/00044 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Examen médical [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné |
Résumé : |
Un jeune étranger de nationalité congolaise est arrivé sur le territoire français en août 2012. Prétendant être mineur, il a présenté une copie d’attestation de naissance, datée du 7 août 2012, qui indiquait qu’il était âgé de 16 ans.
En septembre 2012, le juge des enfants l’a confié au conseil général jusqu’à majorité. En janvier 2013, le juge a été informé du refus de l’intéressé (risque d’irradiation) de se soumettre aux examens médicaux pour déterminer son âge dans le cadre d’une enquête de police diligentée à la demande du Procureur de République. En mars 2013, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement en estimant qu’en espèce il y a plusieurs éléments qui ensemble font sérieusement douter de l’état de minorité de l’intéressé (absence de photographie sur l’attestation de naissance produite, doute quant à la date d’établissement de celle-ci, refus sans motif valable de l’intéressé de passer l’examen médical requis). Le Défenseur des droits, saisi de la situation de l’intéressé, a présenté ses observations. Il a, d’une part, rappelé la présomption d’authenticité des actes d’état civil et la jurisprudence concernant l’absence de photographie sur les pièces état civil présentées, et d’autre part, a présenté des observations sur la caractère exceptionnel du recours à l’examen médical d’expertise d’âge, sur le recueil du consentement du mineur à tout examen médical et sur les conclusions pouvant être tirées d’un refus. La Cour d’appel confirme le jugement de première instance. Elle relève notamment « qu’aucune valeur ne peut être accordée à des photocopies des documents tant il est aisé, grâce aux moyens techniques actuels de modifier ou de fabriquer de toutes pièces n’importe quel document ». Par ailleurs, au regard de l’article 47 du code civil, la Cour estime que « les attestations de naissances, même si elles constituent une pratique manifestement répandue en République Démocratique de Congo, n’ont aucune valeur juridique pour les autorités congolaises ». En outre, les documents retenus par les autorités congolaises pour attester de l’état civil d’un citoyen congolais doivent être obligatoirement légalisés par un notaire s’ils doivent être produits devant une autorité étrangère. Enfin, la Cour énonce « qu’en refusant de passer les examens médicaux demandés, sans que ce refus puisse lui être reproché puisque c’est un droit et ce sans motif acceptable puisque les examens mis en œuvre ne sont pas plus intrusifs pour la personne qui y est soumis qu’un examen médical quelconque que chacun connaît au cours d’une vie, l’intéressé s’est peut être privé de la possibilité de voir établir l’état de minorité qu’il avance, mais en tout état de cause, a créé un doute sur sa bonne foi et sur son âge réel s’il en était besoin ». |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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