Document public
Titre : | Arrêt relatif à la notion de membre de famille "à charge" d'un citoyen de l'Union européenne : Reyes c. Migrationsverket |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/01/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-423/12 |
Format : | 8 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suède [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour |
Résumé : |
La CJUE a été saisie d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 2, point 2 sous c) de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dans le cadre d’un litige opposant une ressortissante philippine à l’Office des migrations au sujet du rejet de la demande de l’intéressée visant à obtenir un titre de séjour en Suède.
La disposition précitée énonce qu’on entend par « membre de la famille » d’un citoyen de l’Union « les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire (…) ». En l'espèce, l’intéressée, dont la mère a acquis la nationalité allemande et réside en Suède, s'est vue refuser un titre de séjour en qualité de « descendant à charge » d'un citoyen de l'Union. En effet, les autorités suédoises estimaient que, même si la mère et le beau-père de la requérante lui envoyaient régulièrement de l'argent, elle aurait pu, au regard de ses qualifications professionnelles, subvenir à ses besoins en trouvant un emploi ou, tout au moins, en cherchant à obtenir une aide auprès des autorités du pays d'origine. La CJUE rappelle que pour être « à charge », le descendant direct âgé de vingt et un ans ou plus doit établir une dépendance réelle à l'égard du citoyen de l'Union résultant d'une situation de fait caractérisée par un soutien matériel de ce membre de famille assuré par le citoyen de l'Union. Elle estime que ce soutien doit exister, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de résidence, au moment où le membre de famille à charge rejoint le citoyen de l'Union dans l'État membre d'accueil. Cependant, la Cour énonce que l'interprétation de cette condition doit être aussi restreinte que possible. Par conséquent, exiger que le descendant démontre en plus qu'il a essayé, sans succès, de trouver un travail ou de recevoir une aide de la part des autorités de son pays, rendrait très difficile la possibilité pour lui de bénéficier d'un droit au séjour dans l'État d'accueil, au risque de priver d'effet utile les dispositions du droit dérivé qui la prévoient. Enfin, les juges considèrent que le fait que le membre de famille « à charge » puisse exercer une activité salariée dans l'État membre d'accueil une fois qu'un droit au séjour lui a été accordé n'a aucune incidence sur la notion de « à charge ». Comme le rappelle la Cour cette situation doit être démontrée au moment où le descendant rejoint le citoyen de l'Union, même si elle disparaît tout de suite après. Une solution contraire irait à l'encontre de l'article 23 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-423/12 |