Document public
Titre : | Délibération n°2007-286 du 5 novembre 2007 relative à un refus de prestations familiales pour des enfants entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial |
Accompagne : | |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/11/2007 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2007-286 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Discrimination [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Géographie] France |
Résumé : |
Le réclamant, de nationalité algérienne, et résidant régulièrement en France depuis 2000, s'est vu refuser les prestations familiales pour ses deux enfants mineurs, entrés sur le territoire français hors de la procédure de regroupement familial.
L'article 14 de la CEDH dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée sans distinction fondée sur l'origine nationale, sauf à justifier d'un motif raisonnable et objectif. En l'espèce, un tel motif ne peut être invoqué, tant au regard de la nature des prestations familiales, que de l'article 3 de la CIDE. Ainsi la condition de régularité de séjour exigée des enfants étrangers pour ouvrir droit aux prestations familiales peut être qualifiée de discriminatoire. Le Collège demande au ministre des affaires sociales de modifier l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale, et de supprimer l'article D 512-2 du même code. La haute autorité sera entendue dans le cadre du recours engagé par le réclamant devant la cour d'appel de Versailles. |
Documents numériques (1)
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