Document public
Titre : | Décision MLD-2012-53 du 26 mars 2012 relative à des faits de harcèlement discriminatoire à raison de l’origine et de la religion au sein d’une unité de gendarmerie |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi public (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/03/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-53 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Armée [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Race, Ethnie [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet |
Résumé : |
Six gendarmes ont saisi le Défenseur des droits de réclamations relatives à des faits de harcèlement discriminatoire à raison de leur origine et de leur religion illustrés notamment par des agissements à caractère raciste et injurieux, depuis leur affectation au sein de leur unité de gendarmerie. Certains soulignent également avoir été victimes de représailles.
L’enquête menée par le Défenseur des droits permet de retenir l’existence d’une violation du principe d’égalité et de non-discrimination à raison de l’origine et de la religion des six réclamants, qui s’est notamment traduite par des faits de harcèlement discriminatoire à leur égard (agissements humiliants, sanctions ou éléments de notations injustifiés) émanant d’un de leur supérieur. Les actes qui lui sont reprochés constituent également des manquements aux obligations qui s’imposent aux titulaires de commandement militaire. Dès lors, le Défenseur des droits décide de recommander au Ministre de la défense et des anciens combattants de sanctionner le supérieur mis en cause pour les faits de harcèlement discriminatoire commis à l’égard des réclamants, ainsi qu’un autre gradé pour des représailles. Il préconise également le réexamen des notations administratives des réclamants et des sanctions adoptées à l’égard de l’un d’eux pour le cas où elles figureraient encore dans leur dossier administratif. Le Défenseur recommande, par ailleurs, l’indemnisation des préjudices subis par les réclamants. Enfin, il recommande la mise en place de séances de formation sur la lutte contre les discriminations dans l’administration qui seraient délivrées à la Direction générale de la gendarmerie nationale conjointement par l’Inspection générale de la gendarmerie nationale et le Défenseur des droits. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Date collège : | 26/03/2012 |
Suivi de la décision : |
Sans réfuter la discrimination subie par les intéressés, ou soulever un argumentaire nouveau par rapport à celui développé au cours de l’enquête menée par le Défenseur, la Directrice des affaires juridiques du ministère de la défense l'a informé, par courrier reçu le 14 septembre 2012, de ce que les recommandations du Défenseur ne seraient pas mises en œuvre, sauf en ce qui concerne les sanctions adoptées à l’égard d’un des réclamants, qui n’auraient plus d’existence juridique, et la préconisation relative aux séances de formation à destination de la gendarmerie nationale. C’est ainsi, que de manière similaire aux arguments invoqués au cours de l’enquête, le ministère de la défense a souligné en ce qui concerne le Capitaine que la sanction dont il avait été l’objet visait aussi le harcèlement discriminatoire dont il s’était rendu coupable à l’égard des réclamants, alors que cela était formellement démenti par les actes de la procédure disciplinaire. Le ministère a ajouté que le comportement de ce gradé n’aurait pas eu d’effet sur les notations des réclamants, qui ne seraient pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation, alors que l’enquête menée avait permis d’établir le contraire s’agissant de notations globalement moyennes ou faibles, mais comportant pour certains réclamants de mentions faisant état de leur origine, qui ont d’ailleurs par la suite été modifiées par la gendarmerie. Le gendarme X avait également été injustement sanctionné à deux reprises, pour des faits d’une gravité très faible, là où d’autres gendarmes n’étaient pas sanctionnés pour des actes beaucoup plus graves. S’agissant, toutefois, de ce gendarme, le ministère de la défense a indiqué que les sanctions qui avaient été adoptées à son égard ont été effacées et que, partant, elles n’apparaissent plus dans son dossier administratif. Concernant, par ailleurs, les mesures de représailles retenues à l’encontre de l’adjudant, celles-ci ne paraissent pas pouvoir être remises en cause, dès lors qu’aucun élément de l’enquête ne permet de les contredire et qu’il en est ressorti un réel climat délétère à l’égard des réclamants suite à leur saisine de la HALDE, s’étant traduit à l’endroit du gendarme Ybpar des reproches injustifiés consécutifs à cette saisine. Enfin, sur la préconisation relative aux formations, le ministère de la défense indique qu’une formation sur la prévention des problèmes déontologiques a été organisée, le 7 juin 2012, à l’attention des élèves officiers de l’école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN). Si, une telle initiative ne peut qu’être approuvée, sa portée apparaît restreinte. En effet, la recommandation précitée tendait à la mise en place de séances de formation dédiées à la lutte contre les discriminations et aux problèmes déontologiques pouvant en résulter dans l’exercice des fonctions de commandement notamment, qui seraient délivrées de manière systématique à l’attention d’un public plus large (notamment la DGGN), dans le cadre d’un plan d’action qui serait déterminé conjointement par l’Inspection générale de la gendarmerie nationale et les services du Défenseur. C’est pourquoi, au regard de tout ce qui précède et des actes particulièrement attentatoires à la dignité subis par les gendarmes, il est proposé de réitérer les recommandations issues de la décision n° MLD-2012-53, excepté celle relative au gendarme X devenue sans objet. Après plusieurs relances, ce dossier est clôt le 10/10/2014. En effet, il n'existe plus d’opportunité à intervenir pour le Défenseur des droits concernant la demande indemnitaire des réclamants, les recours administratifs des réclamants étant trop tardifs. La décision a par conséquent été partiellement suivie d'effet (notamment pour la mise en place des séances de formation à l'attention de la gendarmerie. |
Documents numériques (1)
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