Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de prise en compte de périodes carcérales en vue d'acquisition d'un titre de séjour permanent ou l'octroi d'une protection renforcée contre l'éloignement : Nnamdi Onuekwere / Secretary of State for the Home Department, Secretary of State for the Home Department / M. G. |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/01/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-378/12, C-400/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement |
Résumé : |
La CJUE a été interrogé sur l'interprétation de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Dans l'affaire C-378/12, la CJUE rappelle, en premier lieu, qu’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation et de séjour, ne peut comptabiliser, aux fins de l’acquisition d’un droit de séjour permanent, que les périodes qu’il a passées avec ce citoyen. En conséquence, les périodes au cours desquelles il n’a pas séjourné avec ce citoyen en raison de son incarcération dans l’État membre d’accueil ne peuvent pas être prises en compte à cette fin. En outre, la Cour énonce que l'obtention du droit de séjour permanent est subordonné à l'intégration de la personne concernée dans l'Etat membre de l'accueil. Cette intégration n'est pas uniquement fondée sur des facteurs spatiaux et temporels, mais également sur des facteurs qualitatifs relatifs au degré d'intégration dans l'Etat membre. Ainsi, l'imposition par le juge national d'une peine d'emprisonnement ferme est de nature à démontrer le non-respect par la personne concernée des valeurs exprimées par la société de l’État membre d’accueil dans le droit pénal de ce dernier. De même, la continuité du séjour de cinq ans est interrompue par les périodes d'emprisonnement dans l'Etat membre d'accueil. Dans l'affaire C-400/12, la Cour constate, en premier lieu, que, contrairement à la période exigée pour l’acquisition du droit de séjour permanent, qui commence avec le séjour légal dans l’État membre d’accueil de la personne concernée, la période de séjour de dix ans exigée pour l’octroi de la protection renforcée contre l’éloignement doit être calculée à rebours, à partir de la date de la décision d’éloignement de cette personne. De surcroît, la Cour relève que cette période de séjour doit, en principe, être continue. Les périodes carcérales interrompent, en principe, la continuité du séjour nécessaire pour l’octroi de la protection renforcée. Cependant, la Cour rappelle que, en vue de déterminer dans quelle mesure la discontinuité du séjour empêche l’intéressé de bénéficier de la protection renforcée, il y a lieu d’effectuer une appréciation globale de sa situation. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-378/12 |
Documents numériques (1)
JP_CJUE_20140116_C-400-12.pdf Adobe Acrobat PDF |