Document public
Titre : | Arrêt relatif à la notion de harcèlement sexuel figurant à l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/01/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 362495 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Fonctionnaire |
Résumé : |
En décembre 2008, un chef d’équipe au centre de tri de Lille-Moulins a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans au motif qu’il avait eu un comportement inadapté et équivoque à l’égard d’agents féminins placés sous son autorité, constitutif d’un harcèlement moral et sexuel. Le juge de première instance a rejeté les demandes de l’intéressé visant l’annulation de cette décision. La Cour administrative d’appel a annulé le jugement en estimant que les faits reprochés, quoique fautifs, dont la réalité était établie, n’étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel.
Le Conseil d’Etat censure la décision des juges d’appel. Il énonce qu’il résulte des dispositions de l’article 6ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (dans leur rédaction antérieure à leur modification par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012) que sont constitutifs de harcèlement sexuel, et comme tels, passibles d’une sanction disciplinaires des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante. En l’espèce, l’intéressé s’est comporté de manière très familière avec plusieurs agents féminins placés sous son autorité. En particulier, l’un de ces agents, affecté au guichet, avait fait l’objet d’attentions particulières et subi des propos et des gestes déplacés et réitérés malgré ses refus, sur une période de plus de dix ans, qui n’avait été interrompue que par un congé parental pris par cet agent. De même, il ressort des témoignages que l’intéressé a eu un comportement indécent persistant, malgré une première mise en garde dans son précédent poste. Il a tenu des propos déplacés visant à obtenir des faveurs sexuelles, accompagnés de geste de privauté, à l’un de ces agents, affecté au guichet, qu’il a renouvelés durant une longue période et qui ont attiré sur elle, en raison de ses refus réitérés, les moqueries de ses collègues devant des clients de l’agence. En outre, le rapport du médecin de prévention, établi dans le cadre de la procédure d’enquête, fait état de la souffrance de l’intéressée, ainsi que du malaise de deux anciennes guichetières, ayant subi les mêmes comportements lors de leur prise de fonction dans ce bureau de poste. En conséquence, le Conseil d’Etat estime que compte tenu de la position hiérarchique de l’intéressé, de la gravité des faits qu’il a commis et de leur réitération, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, proposée à l’unanimité du conseil de discipline n’est pas disproportionnée. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028471726 |