Document public
Titre : | Arrêt relatif à la transmission discriminatoire du patronyme, Cusan et Fazzo c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/01/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 77/07 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nom de famille |
Résumé : |
L’affaire porte sur l’impossibilité pour les requérants de faire attribuer à leur fille le nom de famille de sa mère, la législation italienne, à l’époque de faits, imposait l’attribution du nom paternel aux enfants. Elle ne prévoyait aucune exception à cette règle.
La CEDH estime que dans le cadre de la transmission du nom de famille, le père et la mère de l’enfant sont traités de manière différente. À la différence du père, et en dépit de l’accord des époux, la mère n’a pas pu obtenir l’attribution de son nom de famille au nouveau-né. La Cour a rappelé dans sa jurisprudence l’importance d’une progression vers l’égalité des sexes et de l’élimination de toute discrimination fondée sur le sexe dans le choix du nom de famille. Elle a estimé que la tradition qui attribue à tous les membres de la famille le nom du père ne pouvait justifier une discrimination envers les femmes. En l’espèce, la détermination du nom de l’enfant s’est faite uniquement sur la base d’une discrimination fondée sur le sexe des parents, la règle en cause voulant en effet que le nom attribué soit - sans exception - celui du père, quelle que soit la volonté des époux. La Cour constitutionnelle italienne elle-même a reconnu que le système en vigueur procède d’une conception patriarcale de la famille qui n’est pas compatible avec le principe constitutionnel de l’égalité entre homme et femme. La règle voulant que le patronyme soit dévolu aux enfants légitimes peut être nécessaire en pratique et n’est pas forcément en contradiction avec la Convention, mais l’impossibilité d’y déroger est excessivement rigide et discriminatoire envers les femmes. La CEDH juge donc, à la majorité, qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de rechercher s’il y a eu aussi violation de l’article 8 pris isolément, ou violation de l’article 5 du Protocole n° 7 pris isolément ou lu en conjonction l’article 14. |
Documents numériques (1)
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