Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile : Shamso Abdullahi contre Bundesasylamt |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/12/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑394/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Géographie] Autriche [Géographie] Hongrie [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Recours |
Mots-clés: | Règlement Dublin II |
Résumé : |
La CJUE a été saisie d’une question préjudicielle de l’Autriche portant sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.
En l’espèce une ressortissante somalienne était arrivée illégalement par bateau en Grèce, elle n’avait pas déposée de demande d’asile dans ce pays mais avait rejoint l’Autriche, en compagnie d’autres personnes, en passant par l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie et la Hongrie. En Autriche, elle avait alors introduit une demande de protection internationale. L’État autrichien avait alors adressé à l’État hongrois une demande de prise en charge de la jeune femme, une telle demande fut acceptée par la Hongrie. Néanmoins, la ressortissante somalienne fit un recours arguant que l’État membre responsable de sa demande d’asile était l’état grec, que cet État ne respectait pas les droits de l’Homme et qu’il incombait donc aux autorités autrichiennes de procéder à l’examen de sa demande d’asile. L’État autrichien a saisi la CJUE afin que cette dernière réponde aux trois questions suivantes : 1. Le fait pour un État membre d’accepter la prise en charge d’un demandeur d’asile fait-il de lui l’État membre responsable de l’examen de la demande, ou l’organe de recours national saisi doit-il, constater de manière contraignante dans le cadre de la procédure relative à l’examen du recours ou de la révision en cause que c’est un autre État membre qui devrait être l’État membre responsable (même lorsque cet autre État membre n’a pas été requis aux fins d’une prise en charge ou qu’il n’accepte pas une telle prise en charge)? Existe-t-il à cet égard des droits subjectifs de tout demandeur d’asile à l’examen de sa demande par un État membre donné responsable conformément aux critères de compétence précités? 2. L’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 343/2003 doit-il être interprété en ce sens que l’État membre dans lequel un demandeur d’asile est entré irrégulièrement pour la première fois (‘premier État membre’) doit admettre sa responsabilité pour l’examen de la demande d’asile introduite par le ressortissant d’un pays tiers lorsque les faits suivants sont réunis. Un ressortissant d’un pays tiers entre illégalement dans le premier État membre en cause, venant d’un pays tiers. Il n’introduit pas de demande d’asile dans cet État membre et quitte ensuite le territoire de l’État membre en cause pour se rendre dans un pays tiers. Moins de trois mois plus tard, il entre illégalement sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne en venant d’un pays tiers (deuxième État membre). Il se rend ensuite directement de ce deuxième État membre sur le territoire d’un troisième État membre dans lequel il introduit sa première demande d’asile. Moins de douze mois se sont alors écoulés depuis l’entrée illégale dans le premier État membre. 3. Indépendamment de la réponse à la deuxième question, lorsque l’État membre qualifié dans cette question de ‘premier État membre’ est un État membre dont le système d’asile présente des défaillance structurelles équivalentes à celles décrites dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 (requête n° 30696/09), une autre appréciation de l’État membre normalement compétent au sens du règlement n° 343/2003 s’impose-t-elle, indépendamment de l’arrêt de la Cour [N. S. e.a., précité]? Peut-on notamment considérer qu’un séjour dans un tel État membre n’est d’emblée pas un élément de nature à fonder la responsabilité d’un État membre au sens de l’article 10 du règlement n° 343/2003?» La CJUE ne répond qu’à la première des trois questions et estime que « l’article 19, paragraphe 2, du règlement nº343/2003 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances où un État membre a accepté la prise en charge d’un demandeur d’asile en application du critère figurant à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, à savoir, en tant que l’État membre de la première entrée du demandeur d’asile sur le territoire de l’Union, ce demandeur ne peut mettre en cause le choix de ce critère qu’en invoquant l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre qui constituent des motifs sérieux et avérés de croire que ledit demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte. » |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-394/12 |