Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du droit à la vie privée et familiale en raison d'une non-exécution de décision de justice fixant l'exercice d'un droit de visite : Affaire NICOLÒ SANTILLI c. ITALIE |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/12/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 51930/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Contestation [Mots-clés] Parent [Géographie] Italie |
Résumé : |
"Le requérant, Nicolò Santilli, est un ressortissant italien né en 1975 et résidant à Urbino (Italie).
L’affaire concernait principalement l’impossibilité pour lui d’exercer son droit de visite. A une date non précisée, M. Santilli quitta A.B., avec laquelle il avait eu un fils, Y. Son ex-compagne ayant obtenu la garde de l’enfant en 2006, M. Santilli se vit accorder un droit de visite. Cependant, les services sociaux établirent que les visites ordonnées par les tribunaux avaient été rendues impossibles par l’opposition d’A.B. Entre 2006 et 2009, M. Santilli saisit donc à plusieurs reprises les tribunaux italiens, qui enjoignirent A.B. de lui permettre d’exercer son droit de visite. En octobre 2011, face à l’opposition constante d’A.B. et à la dégradation de la situation psychologique de l’enfant, les tribunaux italiens ordonnèrent aux services sociaux d’établir un calendrier des rencontres. Celles-ci eurent lieu jusqu’en décembre 2011, date à laquelle M. Santilli décida de les suspendre dans l’intérêt d’Y, qui refusait de le voir. En mars 2012, les tribunaux italiens enjoignirent aux deux parents de respecter leurs indications et autorisèrent M. Santilli à rencontrer son fils une fois par semaine. En août 2012, les services sociaux informèrent les tribunaux que M. Santilli ne leur donnait plus de nouvelles. Invoquant en particulier l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Santilli se plaignait de ce que, malgré l’existence de plusieurs décisions de justice fixant l’exercice de son droit de visite, il n’avait pas pu exercer pleinement ce droit depuis 2006. Il alléguait également une violation notamment de l’article 13 (droit à un recours effectif)". Le Gouvernement quant à lui, arguait que les décisions prises l'ont été dans l'intérêt exclusif de l'enfant et que le requérant ne participait plus aux rencontres programmées avec son fils au motif qu' il ne donnait plus de nouvelles aux services sociaux et ne demandait plus d’informations sur son fils. La Cour rappelle qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation. Néanmoins, la Cour considère que les autorités auraient du prendre des mesures coercitives à l'égard de la mère de l'enfant et que les mesures prises demeurent insuffisantes compte tenu du fait que l’enfant ne bénéficie pas encore d’un soutien psychologique visant à un parcours de rapprochement avec son père. Pour la Cour "Les autorités ont ainsi laissé se consolider une situation de fait installée au mépris des décisions judiciaires, alors même que l’écoulement du temps avait à lui seul des conséquences sur la relation du père avec son enfant". La Cour conclut à la violation de l'article 8 de la CESDH car "les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant". |
Documents numériques (1)
JP_CEDH_20131217_Santili_c.Italie_vie_privée_familiale_DVH.pdf Adobe Acrobat PDF |