Document public
Titre : | Arrêt relatif aux droits de visite de l'ex-compagne de la mère de l'enfant et l'intérêt de ce dernier |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12-20560 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Droit d'hébergement [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Tiers digne de confiance [Mots-clés] Famille homoparentale [Géographie] Belgique |
Mots-clés: | Couple de même sexe ; mère sociale |
Résumé : |
La défenderesse, qui vivait avec la requérante a donné naissance à un fils par le biais d'une insémination artificielle réalisée en Belgique.
La requérante s'est occupée de l'enfant pendant ses trois premières années puis le couple s'est séparé et elle a alors demandé un droit de visite et d'hébergement. Les premiers juges du fond lui ont accordé, mais la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement et a l'a déboutée de sa demande. La requérante a alors formé un pourvoi estimant qu'une telle décision était contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. La Cour de cassation rejette le pourvoi en se référant aux conclusions d'appel et estimant que cette dernière, n’ayant plus de relations avec l’enfant depuis trois ans, étant ainsi devenue une étrangère pour l'enfant, avait relevé qu'il n'était pas de l'intérêt actuel de l'enfant que celui-ci maintienne des relations avec la requérante. |
Note de contenu : | "Attendu qu'ayant relevé que, quelles qu'en soient les causes et responsabilités, la rupture entre les parties avait abouti à une rupture des relations entre l'enfant et Mme Y... pendant près de trois ans, que des témoignages produits faisaient ressortir que Mme Y... était devenue une étrangère pour l'enfant, qu'il avait manifesté une franche hostilité au fait de devoir la suivre à l'occasion du droit de visite et d'hébergement octroyé par les premiers juges, avec des manifestations somatiques et des régressions, enfin, que les deux avis de spécialistes produits, psychologue et psychiatre, motivés et concordants dans leurs conclusions, mettaient en évidence la "stupéfaction" de l'enfant au sujet de la revendication de Mme Y..., son refus de la voir, son désarroi, et l'absence d'investissement de cette dernière comme beau-parent, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas de l'intérêt actuel de l'enfant de maintenir des liens avec Mme Y... ; qu'elle a ainsi, sans porter atteinte à la vie privée et familiale de celle-ci, légalement justifié sa décision". |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028119115 |