Document public
Titre : | Arrêt relatif à la discrimination créée par une convention collective réservant un avantage en matière de rémunération et de conditions de travail aux salariés contractant un mariage |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/12/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-267/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Pacs [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Égalité de traitement [Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] France |
Résumé : |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).
Cette demande a été présentée par la Cour de cassation dans le cadre d’un litige opposant M. Hay au Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, son employeur, au sujet du refus de celui-ci de lui octroyer, à la suite de la conclusion d’un pacte civil de solidarité, les jours de congés spéciaux et la prime salariale prévus pour les salariés contractant un mariage. La Cour rappelle l'état de sa jurisprudence selon laquelle une réglementation d’un État membre n’ouvrant le droit à des avantages en termes de rémunération ou de conditions de travail qu’aux travailleurs mariés, alors que le mariage n’est légalement possible dans cet État membre qu’entre personnes de sexe différent, crée une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle à l’encontre des travailleurs salariés homosexuels titulaires d’un PACS qui se trouvent dans une situation comparable. La Cour considère que : "la circonstance que le PACS, à la différence du partenariat de vie enregistré en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités Maruko et Römer, n’est pas réservé aux couples homosexuels est dépourvue de pertinence et, en particulier, ne change pas la nature de la discrimination à l’égard de ces couples qui, à la différence de couples hétérosexuels, ne pouvaient pas, à la date des faits au principal, légalement contracter un mariage.En effet, une différence de traitement fondée sur l’état de mariage des travailleurs et non expressément sur leur orientation sexuelle reste une discrimination directe, dès lors que, le mariage étant réservé aux personnes de sexe différent, les travailleurs homosexuels sont dans l’impossibilité de remplir la condition nécessaire pour obtenir l’avantage revendiqué". La Cour considère donc qu'il existe une discrimination directe non justifiée part l'un des motifs de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-267/12 |
Cite : |
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