
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de discrimination syndicale dans le déroulement de carrière d'un ouvrier d'Etat |
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Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/07/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10NT01075, 10NT01076 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste |
Résumé : |
Le Défenseur a été saisi par 11 ouvriers de l’Etat, mis à la disposition de la Direction des constructions navales SA (DCNS), par le ministère de la défense, à compter du 1er juin 2003, de réclamations relatives aux retards dans l’avancement de leur carrière. Ces 11 ouvriers de l’État investis de mandats syndicaux estimaient que ces retards étaient liés à leurs activités syndicales et présentaient, à ce titre, un caractère discriminatoire.
L’instruction menée par le Défenseur des droits a consisté à appliquer une méthode qui a déjà fait ses preuves dans le domaine de l’emploi privé, et à comparer leur situation à celles d’autres ouvriers réunissant 4 critères de comparabilité, soit la même ancienneté, engagés dans la même filière professionnelle et au même niveau de classification, exerçant au le même métier au moment de l’analyse, mais dépourvus de mandats syndicaux, en excluant les carrières exceptionnelles ou les cas particuliers, dits aussi « atypiques ». Cette démarche a, permis de sélectionner un panel estimé comme étant le plus représentatif et de comparer des agents placés dans des situations analogues. Cette méthode permet également de calculer très précisément le préjudice subi, en permettant à l’agent de pouvoir prétendre à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait progressé selon le même rythme moyen que les comparants de son panel. Le Défenseur a présenté ses observations devant la Cour administrative d’appel de Nantes et suite aux appels interjetés devant le Conseil d’État. Comme les y invitait le Défenseur des droits, la Cour administrative d’appel de Nantes, a retenu le principe d’une comparaison du déroulement de la carrière de chacun des réclamants, ouvriers de l’État syndiqués, avec celle des ouvriers ayant une ancienneté comparable à la leur. Elle a cependant modifié les critères retenus pour définir le panel de comparaison et l’élargir à un nombre d’agents plus important. Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel a, toutefois, rejeté les requêtes en retenant un panel de comparaison plus large, fondé sur le grade initial et la date d’embauche, et en concluant que les réclamants n’avaient pas été victimes de discrimination, le retard dans l’avancement de leur carrière n’étant pas significatif. Estimant que le panel retenu par la Cour administrative d’appel était trop large et intégrait des agents n’exerçant pas le même métier et n’étant, de ce fait, pas placés dans une situation comparable, le Défenseur des droits a présenté des observations dans le cadre du recours présenté devant le Conseil d’Etat(Voir aussi Arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 novembre 2013 n°362879). |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000026243455 |
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