Document public
Titre : | Arrêt relatif aux alternatives à la détention en présence d'un délinquant souffrant de troubles mentaux : Glien c. Allemagne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/11/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 7345/12 |
Format : | 33 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Placement [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Droit des détenus [Géographie] Allemagne |
Résumé : |
Le requérant, Christian Glien, est un ressortissant allemand né en 1947 et actuellement détenu à la prison de Diez (Allemagne). En 1997, il fut reconnu coupable de plusieurs chefs d’abus sexuels sur mineurs et condamné à quatre ans d’emprisonnement assortis d’une détention de sûreté, le tribunal l’estimant pleinement responsable pénalement car un expert psychiatrique avait diagnostiqué qu’il souffrait d’une déviance sexuelle mais que celle-ci n’atteignait pas le niveau de gravité requis pour être considérée comme pathologique.
En 2001, après avoir purgé l’intégralité de sa peine de prison, le requérant fut placé en détention de sûreté. Depuis janvier 2004, il est détenu dans une aile distincte de la prison de Diez réservée à la détention de sureté. Le requérant se plaint de la Violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et de l’article 7 § 1 (pas de peine sans loi). L’affaire concerne la prolongation rétroactive de la détention de sûreté du requérant au-delà de la période maximale de dix ans autorisée lorsqu’il avait commis les infractions en cause et qu’il avait été condamné. Examinant l’argument du gouvernement allemand qui consistait à dire que le requérant était détenu en tant qu’« aliéné » au sens de l’article 5 § 1 e), la Cour observe que ses conditions de détention en prison ne sont pas significativement différentes de celles d’un détenu normal. Elle n’est donc pas convaincue qu’il ait bénéficié d’un environnement approprié pour un malade mental. Elles souligne que les juges allemands auraient pu ordonner son transfert dans un hôpital psychiatrique ou dans une institution adaptée en vertu de la loi sur la détention thérapeutique et que sa libération immédiate n’aurait donc pas été la seule alternative à son maintien en détention de sûreté. La Cour considère par ailleurs que la détention de sûreté du requérant telle qu’elle a été appliquée pendant la période considérée s’analyse en une « peine » au sens de l’article 7. Elle conclut donc que sa prolongation rétroactive a emporté violation du droit de ne pas se voir imposer une peine plus lourde que celle applicable au moment de la commission de l’infraction. La cour estime donc qu’il y a bien eu violation des articles 5§1 et 7§ 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138580 |