Document public
Titre : | Arrêt relatif à la décision des autorités lettones d'ordonner le retour d'un enfant illicitement enlevé par sa mère, sans avoir examiné l'intérêt de l'enfant : X c. Lettonie |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/11/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 27853/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Enlèvement d'enfant étranger à l'étranger [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Liens familiaux [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Géographie] Australie [Géographie] Lettonie |
Mots-clés: | Convention de la Haye |
Résumé : |
En 2005, la requérante donna naissance à une fille en Australie alors qu’elle vivait avec son compagnon, T. Le certificat de naissance de l’enfant ne précisait pas le nom du père et jamais un test de paternité n’a été pratiqué. En 2008, la requérante quitta l’Australie avec sa fille et regagna sa Lettonie natale.
T. demanda ensuite devant le juge australien la reconnaissance de ses droits parentaux à l’égard de l’enfant, soutenant que la requérante était partie d’Australie avec sa fille sans son consentement, en violation de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Le tribunal australien jugea que T. et la requérante avaient la garde conjointe de l’enfant et que l’examen du dossier se poursuivrait au retour de l’enfant en Australie. Une fois averties par leurs homologues australiennes, les autorités lettones compétentes entendirent les arguments du requérant, qui contestait l’applicabilité de la convention de La Haye, se disant le seul tuteur de l’enfant. Les tribunaux lettons donnèrent gain de cause à T. et la requérante fut condamnée à renvoyer l’enfant en Australie dans un délai de six semaines. En mars 2009, T. s’empara de l’enfant qui se trouvait avec la requérante et repartit avec elle en Australie. Finalement, les tribunaux australiens jugèrent qu’il était le seul tuteur de l’enfant et que sa mère ne pouvait rendre visite à sa fille que sous la surveillance des services sociaux et ne pouvait s’adresser à elle en langue lettone. Dans un arrêt rendu le 13 décembre 2011, une chambre de la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 8 de la Convention. Le 4 juin 2012, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement. La Cour relève d’emblée que la décision de retour de l’enfant en Australie a constitué une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Cette ingérence était prévue par la loi. Certes, la requérante soutient que la Convention de La Haye ne pouvait pas s’appliquer dès lors qu’elle élevait seule sa fille au moment de son départ d’Australie. La Cour relève cependant que cette question, qui relève de la seule compétence des juridictions nationales, a été expressément examinée par les juges lettons, lesquels ont constaté qu’un juge australien avait confirmé la parenté et les droits de T à l’égard de l’enfant. Par ailleurs, la Cour estime que cette ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits de l’enfant et de son père. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138939 |