Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'Etat responsable de la demande d'asile |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/11/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C 4/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Géographie] Allemagne |
Résumé : |
Le règlement « Dublin II » énonce les critères permettant de déterminer l’État membre compétent pour connaître d’une demande d’asile présentée dans l’Union – un seul État membre étant, en principe, compétent. Lorsqu’un demandeur d’asile a présenté sa demande dans un État membre qui n’est pas celui désigné comme compétent par le règlement, ce dernier prévoit une procédure de transfert du demandeur d’asile vers l’État membre compétent. Toutefois, dans une telle situation, l’État membre auquel la demande a été adressée peut décider de ne pas transférer le demandeur vers l’État compétent et d’examiner lui-même la demande.
M. Puid, ressortissant iranien, est arrivé irrégulièrement en Allemagne en transitant par la Grèce. Sa demande d’asile présentée en Allemagne a été déclarée irrecevable au motif que, en vertu du règlement, la Grèce était l’État membre compétent pour examiner cette demande. M. Puid a donc été transféré vers ce dernier État. Cependant, il a introduit un recours en annulation de la décision de rejet de sa demande, qui a été accueilli par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main, Allemagne). Cette juridiction a considéré que, au regard des conditions d’accueil des demandeurs d’asile et de traitement des demandes d’asile en Grèce, l’Allemagne était tenue d’examiner la demande. M. Puid s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités allemandes. Dans ce contexte, le Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative du Land de Hesse, Allemagne), saisi d’un appel à l’encontre de la décision du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, demande à la Cour de justice des précisions concernant la désignation de l’État qui doit examiner la demande d’asile. La juridiction allemande cherche à savoir si le règlement confère au demandeur d’asile le droit d’exiger d’un État membre qu’il examine sa demande si cet État ne peut le transférer, en raison d’un risque de violation de ses droits fondamentaux, vers l’État membre initialement désigné compétent. Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour rappelle, tout d’abord, qu’un État membre est tenu de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’État membre initialement désigné comme responsable lorsque les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre initialement désigné constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. À cet égard, la Cour relève que, face à une telle situation, un État membre peut, en vertu du règlement, décider d’examiner la demande lui-même. Néanmoins, la Cour précise que, si cet État ne souhaite pas se prévaloir de cette faculté, il n’est pas, en principe, tenu d’examiner la demande. Dans ce cas, il doit identifier l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile en poursuivant l’examen des critères énoncés dans le règlement. S’il ne parvient pas à l’identifier, le premier État membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de son examen. Enfin, la Cour souligne que l’État membre dans lequel se trouve le demandeur d’asile doit veiller à ne pas aggraver la situation de violation des droits fondamentaux de ce demandeur par une procédure de détermination de l’État membre responsable d’une durée déraisonnable. Par conséquent, au besoin, il lui incombe d’examiner lui-même la demande. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-4/11 |