Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l’absence de prise en compte des périodes d’emploi d'un ressortissant dans un autre état membre pour l’octroi d’une prestation d’orphelins est contraire au principe de la libre circulation : Dumont de Chassart c. l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-619/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Belgique [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
Madame Dumont de Chassart, ressortissante belge a exercé une activité salariée en France de septembre 1993 à août 2008.
Son mari Monsieur Descampe a travaillé en qualité de salarié en Belgique de 1968 à 1976 et de 1987 et 1988 et en France de 1989 à 2002, date à laquelle il a cessé de travailler. Il est décédé en France en avril 2008. En août de la même année Madame Dumont de Chassart est revenue vivre en Belgique avec son fils. Elle a exercé un mois une activité salariée avant d’être au chômage. En octobre 2008, elle a fait une demande d’allocation d’orphelin auprès de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) pour son fils. L’institution belge a refusé de la lui verser au motif que ni la situation du défunt, ni la situation de la requérante ne remplissait les conditions requises pour obtenir cette allocation, les périodes d’emploi et d’assurance de cette dernière ayant été accomplies en France et non en Belgique. L’intéressée a contesté la décision de l’ONAFTS et la juridiction belge saisie de l’affaire demande à la Cour de Justice de l’Union européenne si les articles 72, 78, paragraphe 2, sous b) et 79, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 ne permettent que la prise en compte pour la totalisation des périodes d’assurance pour l’acquisition d’un droit à une prestation d’orphelin, que des périodes d’assurance accomplies par le seul parent défunt dans un autre État membre à l’exclusion de celles accomplies par le parent survivant. En cas de réponse positive, la juridiction belge demande si ces dispositions sont conformes au principe général d’égalité de traitement et de non discrimination prévu par le droit de l’Union. La Cour observe que Monsieur Descampe de part ses emplois en France et en Belgique a été affilié aux régimes de sécurité sociale de ces deux États membres. S’il n’était pas décédé avant la retraite, il aurait pu bénéficier d’une pension de vieillesse de chacun des deux États. De plus, la requérante était assurée à un régime de sécurité sociale d’un État membre, elle dispose de la qualité de travailleur et elle est dans le champ d’application personnel du règlement. La Cour indique que les dispositions du règlement 1408/71 n’ont pas pour objet de déterminer les conditions de fonds de l’existence du droit aux prestations pour orphelins, c’est à la législation de chaque État membre de déterminer ces conditions dans le respect du droit de l’Union. Pour la Cour l’absence de prise en compte par un État membre, pour déterminer un droit à une prestation d’orphelin, des périodes accomplies dans un autre État membre par un ressortissant national et parent survivant d’un enfant d’un travailleur défunt, serait susceptible de désavantager le travailleur du seul fait qu’il a exercé son droit à la libre circulation et pourrait ainsi le dissuader de retourner dans son État membre d’origine après le décès de son conjoint. La Cour conclut que les articles 72 et 79, paragraphe 1, sous a) du règlement n° 1408/71 exigent la prise en compte des périodes d’assurance et d’emploi accomplies par le parent survivant d’un enfant d’un travailleur défunt dans un autre État membre, dès lors que la législation compétente prévoit que le droit aux prestations d’orphelins est ouvert au parent défunt, mais également au parent survivant. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-619/11 |