Document public
Titre : | Arrêt relatif au droit de vote des ressortissants résidant à l'étranger : Shindler c. Royaume-Uni |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/05/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19840/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Géographie] Royaume-Uni [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Vote [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Élection [Mots-clés] Organisation politique [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Âge de la retraite |
Résumé : |
L’affaire porte sur la question de savoir si la loi britannique privant les citoyens non-résidents vivant à l’étranger depuis 15 ans ou plus de leur droit de vote est une violation de l’article 3 du Protocole n°1 et de l’article 14 de la Convention.
En l’espèce, le requérant Monsieur Shindler, est un citoyen britannique résidant en Italie. Ayant pris sa retraite en 1982 il était parti vivre en Italie avec son épouse de nationalité italienne. En vertu du « Representation of the People Act 1958 », les citoyens britanniques résidant à l’étranger depuis plus de 15 ne peuvent voter aux élections législatives. Pour le requérant cette restriction est contraire à l’article 3 du protocole n° 1 qui garantit le droit à des élections libres et à l’article 14 de la Convention. En effet, selon lui il fait l’objet d’une discrimination vis-à-vis des citoyens britanniques résidant au Royaume-Uni et également en raison de son âge car les statistiques montreraient très probablement qu’un pourcentage très significatif des ressortissants britanniques qui déménagent à l’étranger le feraient après leur retraite. La Cour considère que les États disposent d’une « marge d’appréciation » pour l’organisation de leurs élections législatives et que cette restriction relève de cette marge d’appréciation et que la limite de 15 ans est une limite acceptable en vertu de l’article 3 du Protocole n°1. La Cour estime également qu’il n’y a pas de violation de l’article 14 car aucune preuve d’aucune sorte n’a été rapportée pour justifier l’allégation du requérant selon laquelle la règle des 15 ans constitue une discrimination à raison de l’âge et estime que le requérant n’est pas dans une situation comparable à celle des citoyens britanniques résidant en Angleterre. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119229 |