
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'obligation d'informer un citoyen de l'union européenne des motifs de la décision lui interdisant l'accès au territoire d'un état membre pour des raisons de sécurité publique |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/06/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-300/11 |
Note générale : | Note du Professeur Valérie MICHEL, déléguée thématique pour la CJUE. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Recours |
Résumé : |
La demande de décision préjudicielle posée par le juge anglais porte sur l’interprétation de l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, lu à la lumière, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
L’article 30 paragraphe 2 dispose : « Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d’une décision le concernant sont portés à la connaissance de l’intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’État ne s’y opposent». L’article 47 de la Charte concerne le droit au recours effectif. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ZZ au Secretary of State for the Home Department (ci-après le «Secretary of State») au sujet de la décision de ce dernier lui interdisant, pour des raisons de sécurité publique, d’accéder au territoire du Royaume-Uni. En l’espèce, ZZ est franco-algérien, il a résidé légalement pendant 15 ans au Royaume-Uni. En 2004, il a obtenu un droit de séjour permanent sur le territoire de cet État membre. Après que ZZ eut quitté le Royaume-Uni pour se rendre en Algérie, en août 2005, le Secretary of State a décidé d’annuler son droit de séjour et de lui interdire l’accès au territoire du Royaume-Uni au motif que sa présence était préjudiciable à l’intérêt général. En septembre 2006, ZZ s’est rendu au Royaume-Uni où il s’est vu opposé un refus d’entrée pour des raisons de sécurité publique. Il a alors formé un recours contre la décision de refus d’entrée. Ce recours a été rejeté par la Special Immigration Appeals Commission (SIAC), au motif que cette décision était justifiée pour des raisons impérieuses de sécurité publique. Devant la SIAC, il était représenté par des avocats de son choix. Dans le cadre de ce recours, le Secretary of State s’est opposé à la divulgation au requérant d’éléments sur lesquels il a fondé son opposition au recours de ZZ. Deux avocats spéciaux ont alors été désignés pour représenter les intérêts de ZZ, ces avocats avaient accès aux preuves confidentielles mais ne pouvaient en discuter avec leur client. La SIAC a rejeté le recours et a rendu deux jugements un dit «public» et un dit «confidentiel ». La SIAC explique dans son jugement public, que, «pour des raisons qui ne sont expliquées que dans le jugement confidentiel», elle avait «acquis la conviction que le comportement personnel de ZZ représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave qui porte atteinte à un intérêt fondamental de la société, à savoir sa sécurité publique, et que celui-ci l’emporte sur le droit du requérant et de sa famille à jouir de leur vie de famille au Royaume-Uni». ZZ a interjeté appel de ce jugement. Dans son jugement en date du 19 avril 2011, la Court of Appeal a constaté que la SIAC semble avoir suffisamment motivé sa décision. Elle s’interroge néanmoins « si la SIAC était autorisée à ne pas divulguer à ZZ la substance des motifs qui constituent le fondement de la décision de refus d’entrée en cause au principal. » La CJUE estime « que les articles 30, paragraphe 2, et 31 de la directive 2004/38, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent que le juge national compétent veille à ce que la non-divulgation par l’autorité nationale compétente à l’intéressé des motifs précis et complets sur lesquels est fondée une décision prise en application de l’article 27 de cette directive ainsi que des éléments de preuve y afférents soit limitée au strict nécessaire et à ce que soit communiquée à l’intéressé, en tout état de cause, la substance desdits motifs d’une manière qui tienne dûment compte de la confidentialité nécessaire des éléments de preuve. » |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-300/11 |