Document public
Titre : | Arrêt relatif au droit à l'éducation professionnelle et à la discrimination des élèves de lycées professionnels dans leur accès à l'université : Altinay c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/07/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 37222/04 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Egal accès à l'instruction [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Organisation des services publics |
Mots-clés: | pondération des notes ; notation |
Résumé : |
Le requérant, de nationalité turque, était un bachelier d’un lycée professionnel n’ayant pu intégrer l’université. En effet, lors de sa dernière année de lycée, une circulaire fut prise instaurant un nouveau système modifiant les règles d’admission à l’université et, notamment, le concours national d’accès à l’enseignement supérieur.
Le requérant se plaint d’avoir été doublement victime d’une discrimination relativement à son droit à l’enseignement. Il invoque sur ces points l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention. Il allègue que, bien qu’ayant obtenu aux épreuves du concours national d’accès à l’université des notes équivalentes à celles obtenues par les élèves issus des lycées d’enseignement général, il n’a pu intégrer comme ces derniers une faculté des sciences de la communication. Pour lui cela est dû à la mise en place d’un système de pondération de la moyenne des notes obtenues au lycée, qui aurait largement défavorisé les bacheliers issus des lycées professionnels. Par ailleurs, il se plaint que ce système ait été mis en place de manière imprévisible et en l’absence de mesures transitoires pour les épreuves de 1999. La Cour note que bien qu’ayant obtenu des notes « suffisantes » aux épreuves du concours, le requérant, du fait de la différence de traitement, n’a pas pu intégrer une faculté des sciences de la communication et qu’il a donc subi une différence de traitement dans l’exercice de son droit d’accès à l’enseignement supérieur garanti par l’article 2 du Protocole no 1. Cependant, la Cour estime que la différence de traitement dans la mesure où elle porte sur la distinction entre les lycées d’enseignement général et les lycées professionnels, est raisonnablement proportionnée au but visé consistant en l’amélioration du niveau des études dans l’enseignement supérieur. Elle considère donc sur ce point, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention. En revanche concernant l’absence de prévisibilité pour le requérant des modifications apportées aux règles d’accès à l’enseignement supérieur et l’absence de toute mesure corrective applicable à son cas, la Cour estime que la différence de traitement a réduit le droit d’accès du requérant à l’enseignement supérieur en le privant d’effectivité, qu’elle n’était pas raisonnablement proportionnée au but visé et qu’elle était donc contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122169 |