Document public
Titre : | Arrêt relatif à la non remise en cause de l'authenticité d'un acte d'état civil par un examen d'âge osseux |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/07/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13BX00428-13BX00526 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Mineur étranger |
Résumé : |
La cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt du 11 juillet 2013, annulé la décision du Tribunal administratif de Toulouse en date du 5 février 2013 et les arrêtés du 29 janvier 2013 du préfet de Lot et Garonne.
En l’espèce, le requérant de nationalité bengalie s’était vu notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai et avait été placé en rétention administrative. Le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande d’annulation de ces décisions. Le requérant faisait valoir qu’il était mineur car né en 1997 au Bangladesh et pour justifier de son âge avait présenté un acte de naissance. Il invoquait également une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour dans son pays. Le préfet faisait valoir que le requérant ne fournissait pas d’éléments permettant d’établir que le requérant serait soumis en cas de retour dans son pays à des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa vie ou sur sa personne, que l’acte de naissance produit ne présentait aucune garantie d’authenticité et qu’un examen osseux du 29 janvier 2013 établissait sans ambiguïté l’âge de 19 ans au requérant. La cour administrative d'appel se fonde notamment sur les observations du Défenseur des droits qui demande l’annulation du jugement du tribunal administratif et les arrêtés du préfet. La cour considère ainsi que le préfet n’apporte aucun élément soutenant l’absence d’authenticité de l’acte de naissance fourni par le requérant. La cour précise ainsi « que la seule circonstance que l’examen osseux pratiqué sur M. qui n’a pas été complété par un examen morphologique et une radiographie dentaire, ait fait apparaître un écart entre son âge tel qu’il a été évalué suivant cette méthode et celui résultant de l’acte de naissance, ne suffit pas, par elle-même, à écarter comme dépourvu de valeur probante cet acte, dès lors que comme le souligne le Défenseur des droits, la détermination de l’âge par examen osseux comporte une importante marge d’erreur ». La cour considère ainsi que le requérant doit être regardé comme étant mineur de moins de dix-huit ans et qu’il peut donc se prévaloir des dispositions du 1° de l’article L511-4 du CESEDA. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027697901 |
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