Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation par la France de l'article 6 de la Convention suite au rejet d'une demande de report d'audience : Rivière c. France |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/07/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 46460/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Géographie] France |
Résumé : |
Les requérants, les époux Rivière, ainsi que leur fils, Florestan Rivière, sont des ressortissants français.
L’affaire concerne leur condamnation suite à un procès auquel ils n’ont pu comparaître. En janvier 2000, une parcelle de terrain qu’avaient louée pendant plusieurs années les époux Rivière fut vendue à leur fils. En septembre 2008, les juridictions françaises les reconnurent coupables d’un certain nombre d’infractions, notamment d’avoir effectué sur ladite parcelle des travaux non autorisés par un permis de construire, et les condamnèrent à ce titre au versement d’une amende et à la remise en état des lieux sous astreinte. Les requérants interjetèrent appel en septembre 2008. Bien qu’ils eussent sollicité le report de l’audience en raison de leur impossibilité d’y assister, celle-ci se déroula en leur absence et sans qu’ils fussent représentés. Déboutés en janvier 2009, la cour d’appel ayant déclaré « sur la demande de renvoi sollicitée par courrier, le Ministère public s’y oppose. La cour après en avoir délibéré, retient l’affaire »., Les requérants virent leur pourvoi en cassation rejeté en février 2010, la haute juridiction estimant que « la cour d’appel avait souverainement apprécié la valeur des arguments présentés ». Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit d’accès à un tribunal / droit à l’assistance d’un avocat) les requérants dénoncent le fait que la cour d’appel ait passé outre leur droit de comparaître et de se défendre eux-mêmes, sans motiver son arrêt sur ce point. La CEDH juge que les demandes de renvoi reposant sur des « justificatifs objectifs et non sur de simples affirmations non étayées de l’«accusé » doivent « donner lieu à une réponse motivée ». La Cour estime qu’au regard des réponses des autorités françaises, elle « ne peut s’assurer que la cour d’appel avait effectivement examiné la question de savoir si les excuses fournies par les requérants étaient valables ». Elle conclut à une violation de l’article 6, §§ 1 et 3, c), de la Convention européenne. |
Documents numériques (1)
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