Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de violation par la France de l'article 6 de la Convention suite au rejet d'une demande de report d'audience : Sfez c. France |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/07/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 53737/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Justice [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Géographie] France |
Résumé : |
Le requérant est un ressortissant français.
L’affaire concerne sa condamnation pénale sans qu’il ait été représenté par un avocat lors de l’audience. Suite à une altercation survenue en juillet 2007, il blessa un voisin à l’œil à l’aide d’une bombe lacrymogène. Il fut condamné un mois plus tard à deux ans d’emprisonnement, dont quatorze mois avec sursis et mise à l’épreuve, avec notamment des obligations de soins. Il interjeta appel en septembre 2007 et désigna à cette occasion un nouvel avocat, Me V., lequel précisa par un courrier adressé aux juridictions françaises en avril 2008 qu’il ne représentait plus son client. Le requérant se présenta donc seul à l’audience et sollicita le renvoi de l’affaire en vue d’être assisté d’un conseil. Jugée dilatoire, sa demande fut rejetée en appel en mai 2008. En février 2009, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis. Invoquant l’article 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat), ce dernier se plaint d’une atteinte de son droit à la défense. Pour la Cour, "le délai de dix jours entre le désistement de Me V. et la date d’audience était susceptible de permettre au requérant de désigner un nouveau conseil, lequel aurait pu solliciter de la cour d’appel le renvoi de l’affaire pour lui laisser le temps de la préparer. » Cependant, la Cour constate que le requérant n’a utilisé ce délai à cette fin, et ce alors même qu’il avait déjà parfaitement conscience des carences de son avocat. La Cour considère que si les demandes de renvoi accompagnées de justificatifs objectifs doivent non seulement être effectivement examinées par les juridictions internes, mais également donner lieu à une réponse motivée, celles qui sont infondées ou qui ne reposent que sur de simples affirmations non étayées de l’« accusé » sont assurément préjudiciables à la bonne administration de la justice. La Cour conclut que les autorités n’ont pas porté atteinte au droit du requérant à l’assistance d’un avocat garanti par l’article 6 § 3 c) de la Convention. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122700 |