Document public
Titre : | Arrêt relatif au respect par les états membres du droit d'être entendu lors d'une procédure de rétention |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/09/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-383/13 PPU |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles |
Résumé : |
La CJUE a été saisie d’une question préjudicielle par les Pays-Bas.
La question était de savoir « si le droit de l’Union, en particulier l’article 15, paragraphes 2 et 6, de la directive 2008/115, doit être interprété en ce sens que, lorsque, dans le cadre d’une procédure administrative, la prolongation d’une mesure de rétention a été décidée en méconnaissance du droit d’être entendu, il doit être mis fin immédiatement à la rétention ou si le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de cette décision de prolongation peut la maintenir lorsqu’il estime qu’elle demeure justifiée au terme de la mise en balance des intérêts en présence. » En l’espèce, deux étrangers avaient été placés en rétention par les autorités néerlandaises dans le cadre d’une procédure d’éloignement. Néanmoins, ils ont tous les deux vus leur période de rétention prolongée à une période n’excédant pas une année. Ils ont alors fait un recours juridictionnel contre ces décisions, la juridiction de première instance bien que reconnaissant que le droit à être entendu n’avait pas été respecté rejette leurs demandes. Ils décident alors de faire appel. C’est la juridiction d’appel qui pose la question préjudicielle ci-dessus. La cour estime que « le droit de l’Union, en particulier l’article 15, paragraphes 2 et 6, de la directive 2008/115, doit être interprété en ce sens que, lorsque la prolongation d’une mesure de rétention a été décidée dans le cadre d’une procédure administrative en méconnaissance du droit d’être entendu, le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de cette décision ne saurait accorder la levée de la mesure de rétention que s’il considère, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque cas d’espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent». |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-383/13 |