
Document public
Titre : | Arrêt relatif à une discrimination fondée sur le sexe dans un contrat de travail conclu avant l’adhésion de l’État à l'Union européenne membre : Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer c. Anneliese Kuso |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/09/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-614/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Retraite |
Résumé : |
La CJUE a été saisie d’une question préjudicielle par la République d’Autriche sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002.
En l’espèce la requérante Mme Kuso avait conclu un contrat de travail (avant l’adhésion de l’Autriche à l’Union européenne) grâce auquel elle ne pouvait être licenciée mais qui s’arrête lorsque le salarié atteint l’âge de la retraite. Son contrat s’est terminé en décembre 2008 (après l’adhésion de l'Autriche à l'UE) et la requérante a alors contesté la licéité de cette rupture au regard du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. La question préjudicielle est de savoir : « si l’article 3, paragraphe 1, sous a) ou c), de la directive 76/207 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, composée d’un régime d’emploi faisant partie intégrante d’un contrat de travail conclu avant l’adhésion de l’État membre concerné à l’Union, qui prévoit que la relation de travail prend fin en raison de l’atteinte de l’âge de la retraite, fixé différemment en fonction du sexe du travailleur, est constitutive d’une discrimination prohibée par ladite directive, lorsque le travailleur concerné atteint cet âge à une date postérieure à ladite adhésion. » La Cour note que les dispositions litigieuses emploient comme critère la différence de sexe, la relation de travail prenant fin à l’âge de 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes ; La cour vérifie alors si les travailleurs de sexe masculin et ceux de sexe féminin se trouvent dans une situation comparable. Elle estime que c’est le cas et que l’on est donc en présence d’une discrimination directe. La cour, au vu des éléments ci-dessus et au fait que la directive 76/207 ne comporte pas de dérogation applicable aux discriminations directes, conclut que cette différence de traitement constitue une discrimination directe fondée sur le sexe prohibée par cette directive. Elle décide alors « que l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 76/207 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, composée d’un régime d’emploi faisant partie intégrante d’un contrat de travail conclu avant l’adhésion de l’État membre concerné à l’Union, qui prévoit que la relation de travail prend fin en raison de l’atteinte de l’âge de la retraite, fixé différemment en fonction du sexe du travailleur, est constitutive d’une discrimination directe prohibée par ladite directive, lorsque le travailleur concerné atteint cet âge à une date postérieure à ladite adhésion ». |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-614/11 |