
Document public
Titre : | Arrêt enjoignant la France de ne pas renvoyer un demandeur d'asile au Sri Lanka en application du principe de non-refoulement : R.J. c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/09/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10466/11 |
Note générale : | E F, "Condamnation de la France pour une décision de renvoi d'un demandeur d'asile tamoul vers le Sri Lanka", Éditions législatives, 03 octobre 2013 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Sri Lanka [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme |
Résumé : |
Le requérant, d’ethnie tamoule explique avoir été persécuté par les autorités sri-lankaises en raison de ses origines et de son engagement politique en faveur des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (LTTE).
Trésorier d’un syndicat, il versa une partie des avoirs du syndicat aux LTTE. Dénoncé par un de ses collègues, il fut interpellé par les autorités. Craignant pour sa vie, il décida de quitter le Sri-Lanka pour venir en France où il sollicita à son arrivée, le 2 février 2011, le droit d’asile. Le 16 février 2011, il saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire (article 39), laquelle lui fut accordée pour la durée de la procédure devant la Cour. Le 7 juin 2011, l’OFPRA rejeta la demande d’asile du requérant. Le requérant allègue que la mise à exécution de son renvoi l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants). La CEDH rappelle qu’il n’existe pas un risque généralisé de traitements contraires à l’article 3 pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (T.N. c. Danemark, précité, § 93), que dès lors afin d’obtenir la protection offerte par l’article 3, le requérant doit prouver qu’il présente un intérêt tel pour les autorités sri-lankaises qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par ces autorités. L’appréciation se fait in concreto. La Cour relève que lors de son arrivée en France un médecin a relevé des brûlures importantes, pour la Cour ces blessures constituent une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention infligé au requérant dans son pays d’origine. La Cour note que ni l’OFPRA ni la CNDA malgré la présentation de ce certificat n’ont vérifié l’origine de ces plaies, en estimant que le récit du requérant était lacunaire et imprécis. La Cour explique que « Par la seule invocation du caractère lacunaire du récit, le Gouvernement ne dissipe pas les fortes suspicions sur l’origine des blessures du requérant. » Dès lors, la Cour considère que le requérant a établi le risque qu’il soit soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi au Sri Lanka et déclare « qu’il y aurait violation de l’article 3 de la Convention en cas de retour du requérant au Sri Lanka » et décide « de continuer à indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas expulser le requérant jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard ». |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126363 |