Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'octroi de prestations familiales pour les enfants non titulaires d'un certificat médical délivré par l'OFFI |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/09/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12-24299 |
Note générale : | Raviart Isabelle S. Chassat-Philippe, « Droit aux prestations familiales des parents étrangers : quand régularité rime avec simplicité », éditions législatives, |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Certificat médical [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Enfant [Géographie] France |
Résumé : |
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé la caisse d'allocations familiales du Lot qui souhaitait voir casser l’arrêt de la cour d'appel la condamnant à régulariser des prestations familiales à compter du mois de juin 2006 du fait et en faveur de l’enfant Omar.
En l'espèce les requérants étaient entrés régulièrement en France, avec leur fils Omar et demandaient l'octroi de prestations familiales. La caisse d'allocations familiales avait refusé au motif que les requérants ne produisaient pas le certificat médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial. Mais l'enfant n'avait pas bénéficié de cette procédure étant rentré en même temps que ses parents. La Cour de cassation confirme donc l'arrêt d'appel au motif "qu’ayant constaté qu’il n’est pas contesté que l’enfant Omar X. est entré régulièrement en France avec ses parents le 16 mai 2006 comme en fait foi l’attestation délivrée par l’autorité préfectorale le 7 juillet 2008, et que ses deux parents bénéficient depuis d’une carte de séjour temporaire, la cour d’appel en a déduit exactement que l’enfant n’étant pas entré en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, M. X. pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales du chef de celui-ci sans avoir à produire le certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration". |
ECLI : | FR:CCASS:2013:C201333 |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027981276 |