Document public
Titre : | Jugement relatif à une discrimination syndicale |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Meaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/09/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10/01242 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Entreprise |
Résumé : |
Embauchée en avril 1980 par une société appartenant à un grand groupe en qualité de cadre débutante (coeff.300), la requérante est désignée déléguée syndicale en 1994 puis exerce plusieurs mandats de représentants du personnel jusqu’en 2006.
Entre temps, en avril 1999, elle démissionne pour être transférée dans une autre société appartenant au même groupe, avec la reprise de son ancienneté acquise (coeff.350) et continuité de ses mandats. En janvier 2006, elle devient chargée d’études documentaires au coeff.400, puis en avril 2008, chargée de communication au même coefficient. Elle estime avoir subi une discrimination sexuelle à partir de sa première grossesse en 1985 et syndicale à partir de 1994. Le Défenseur des droits considère notamment que le simple fait de mentionner les activités syndicales dans les entretiens annuels de l’intéressée est discriminatoire. Il estime par ailleurs que la première société ne peut opposer la prescription de l’action en discrimination puisque bien que l’intéressée a soulevé la question de discrimination en 2005, elle n’a eu connaissance d’éléments probants que très récemment. Le Conseil de prud’hommes constate la prescription de l’action en discrimination contre la première société en retenant le point de départ le moment où la salariée a formalisé ses soupçons de discrimination par courrier (fin juillet 2005). Concernant la deuxième société, le juge prud’homal estime qu’il n’y a pas d’éléments démontrant une discrimination sexuelle mais considère que la salariée était victime de discrimination syndicale entre 1994 et fin 2006. Il retient notamment que les éléments apportés par la société pour démontrer l’absence de discrimination ne sont pas probants et qu’à partir de 2007 la salariée a bénéficié d’une meilleure évolution salariale. Le Conseil de prud’hommes juge qu’il convient de repositionner la salariée au coefficient 400 (et non coeff. 500 comme demandé par la salariée) dès 1999 et condamner la deuxième société à lui verser près de 62.000 € en réparation du préjudice financier et 45.000 € en réparation du préjudice moral. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Type de préjudice indemnisé : | Moral;Economique |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 45000 |
Autres sommes allouées en lien avec la discrimination : | 61991 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CPH_Meaux_20130919_10-01242.pdf Adobe Acrobat PDF |