Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de violation de l'article 8 de la Convention par la France suite à une adoption plénière de l'enfant de la requérante : Zambotto Perin c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/09/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 4962/11 |
Note générale : | FLEURIOT Caroline, "Adoption et respect de la vie familiale des parents biologiques", Dalloz actualité 13 novembre 2013 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Abandon d'enfant [Mots-clés] Adoption plénière [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Famille d'accueil |
Résumé : |
La requérante, Madame Zambotto Perrin est une ressortissante française. L’affaire concerne principalement la déclaration judiciaire d’abandon de sa fille suivie du prononcé de l’adoption plénière de cette dernière au sein d’une famille d’accueil.
Après avoir reconnu sa fille, G., dont elle avait accouché dans le secret quelques mois après le décès du père, Mme Zambotto Perrin fut hospitalisée en février 2003 en raison d’un état dépressif chronique. Suite notamment à des tentatives de suicide répétées, elle fut à nouveau hospitalisée à de très nombreuses reprises jusqu’en avril 2007, et placée sous curatelle renforcée de janvier 2004 à septembre 2006. Entre-temps, en avril 2003, G. fut placée provisoirement en famille d’accueil. A l’issue de décisions de justice constatant le désintérêt de Mme Zambotto Perrin à l’égard de sa fille, G. fut admise en qualité de pupille de l’État en avril 2005 et fit l’objet d’une adoption plénière en avril 2006. Mme Zambotto Perrin se plaint principalement d’une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). La Cour relève qu’il n’est pas contesté que la déclaration d’abandon et le prononcé de l’adoption de l’enfant constituent une ingérence dans l’exercice du droit de la requérante au respect de sa vie familiale. La Cour estime que "les ingérences en cause poursuivaient donc un but légitime au sens du second paragraphe de l’article 8 de la Convention. Le point décisif est dès lors de savoir si elles étaient nécessaires “dans une société démocratique”" puisqu'elles visent à préserver la santé et la moralité des mineurs. La Cour après avoir relevé que le lien mère-fille était ténu estime qu'elle doit vérifier si, préalablement à la déclaration d’abandon et au prononcé de l’adoption, l’État avait rempli son obligation de favoriser le développement du lien familial.Elle estime que c'est le cas et décide qu'il n'y a pas de violation de l'article 8 de la Convention en l'espèce. "Or, compte tenu de son abstention et de la quasi absence de manifestations d’intérêt pour G. antérieurement, la Cour considère que les autorités locales ont pu estimer qu’il était déraisonnable, du point de vue de l’intérêt de la mineure, de conserver plus longtemps la situation d’abandon et de prise en charge provisoire. Dès lors, elle juge que l’État n’a pas d’avantage outrepassé sa marge d’appréciation en considérant que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait le prononcé de l’adoption plénière dès le 5 avril 2006". |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126458 |