
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation par la France de l'article 5§3 de la Convention pour prolongation du délai de détention provisoire : Vosgien c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12430/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Géographie] France |
Résumé : |
Le requérant, Monsieur Vosgien, est un ressortissant français, né en 1986 et qui était détenu à la maison d’arrêt de Nice au moment de l’introduction de la requête devant la Cour.
Le 15 septembre 2006, il fut interpellé et placé en garde à vue avec d’autres individus pour enlèvement, détention, et séquestration. Le 19 septembre 2006, il fut placé en détention provisoire. Cette détention provisoire fut prolongée à plusieurs reprises. Le requérant allègue que sa détention provisoire a dépassé le délai raisonnable tel que prévu par l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté). L’incarcération litigieuse s’étendant sur quatre années, trois mois et deux jours. La Cour rappelle qu’il incombe aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. La Cour relève que les juridictions d’instruction françaises ont utilisé, tout au long de la procédure, des motifs relativement constants pour rejeter les demandes de mise en liberté ou ordonner la prolongation de la détention provisoire : risques de fuite, de réitération de l’infraction et de concertation frauduleuse, ainsi que trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public. La Cour regarde chaque motif invoqué pour rejeter les demandes de remise en liberté et analyse s’ils étaient suffisants pour justifier le maintien en détention provisoire. La Cour estime que les motifs invoqués n’étaient pas suffisants pour justifier le maintien en détention provisoire du requérant pendant quatre ans et trois mois. Elle condamne donc la France pour violation de l’article 5 § 3 de la Convention, mais rejette cependant la requête fondée sur l’article 6§2 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126549 |