
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation par la France de l'article 3 de la Convention : DOUET c. FRANCE |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16705/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Interpellation [Géographie] France |
Résumé : |
Le requérant, Monsieur Douet, est un ressortissant français né en 1951 et résidant à Nonette(France).
En août 2005, alors qu’il circulait de nuit sur une route de campagne, il fit brusquement demi-tour à la vue d’un véhicule de gendarmerie qui le prit alors en chasse. A l’issue de la poursuite les gendarmes ont demandé au requérant de sortit du véhicule. N’ayant pas immédiatement obtempéré, un gendarme l’en a extrait de force avec l’aide de son collègue. La main droite du requérant avait été immédiatement menottée mais, plaqué au sol, il avait résisté et avait refusé de placer ses mains dans le dos afin d’être complètement menotté. Les deux gendarmes l’avaient alors maîtrisé en pratiquant une clé à bras et en frappant son bras gauche avec un bâton de protection télescopique. Il fut condamné par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, à la suspension de son permis de conduire pendant 5 mois et à une amende de trois cents euros, pour avoir résisté avec violence aux deux gendarmes, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduit sous l’empire d’un état alcoolique et omis de s’arrêter à un stop. Il fit appel et fut relaxé du chef de rébellion. De son côté, il déposa plainte pour les violences dont il estimait avoir été victime lors de son interpellation. Sa plainte fut classée sans suite. Il déposa alors une plainte avec constitution de partie civile. Le juge d’instruction eu égard à « la multiplicité et l’importance des blessures subies par la victime et non sérieusement contestées » ordonna le renvoi des gendarmes devant le tribunal correctionnel. Ces derniers furent relaxés et la cour d’appel de Riom confirma ce jugement par un arrêt du 1er avril 2009. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradant), le requérant se plaint des blessures qui lui ont été infligées par les gendarmes. Il considère que l’usage de la force à son encontre n’était ni nécessaire ni proportionné. La Cour relève que le Gouvernement admet que les lésions dont le requérant fait état ont été causées par les gendarmes qui ont procédé à son arrestation le 25 août 2005. Observant en outre que ces lésions sont établies par les certificats médicaux produits par l’intéressé, la Cour juge avéré que les gendarmes ont usé de la force physique à son encontre. La Cour vérifie donc si, au vu notamment des constatations des juridictions internes, la force physique dont il a été fait usage à l’encontre du requérant était ou non rendue strictement nécessaire par son comportement. La Cour relève que la cour d’appel bien qu’ayant confirmé le jugement de relaxe a mis en exergue plusieurs éléments susceptibles de caractériser un « usage disproportionné de la force et a constaté que le requérant n’avait adopté qu’une « attitude de résistance passive ». La Cour au vu des faits relevés par le juge interne estime que le Gouvernement n’a pas démontré que le recours à la force était à la fois proportionné et nécessaire et décide qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention. |
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