Document public
Titre : | Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 octobre 2013 relatif à l'obligation pour l'agence régionale de santé de prendre toutes les dispositions utiles à la prise en charge d'une personne handicapée |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1307736 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles |
Résumé : |
Les parents d'une jeune majeure polyhandicapée et l'UNAPEI ont engagé une procédure de référé-liberté devant le tribunal administratif contre le Conseil général du Val d'Oise et l'Agence régionale de Santé aux fins notamment de voir la jeune fille accueillie dans une structure adaptée à son handicap.
Les parents et l'UNAPEI faisaient valoir que la jeune fille avait été prise en charge durant sa minorité mais faute de place en établissement médico-social malgré une orientation de la MDPH elle vivait depuis 9 mois au domicile de ses parents. Ces derniers étaient épuisés et estimaient qu'ils ne pouvaient prendre en charge leur fille et que le droit à la vie de leur fille était bafoué. L'ARS faisait valoir qu'elle "n’est aucunement responsable de l’atteinte aux libertés fondamentales invoquée par les requérants puisque ses missions sont d’autoriser, de tarifer et de contrôler les structures et non pas d’organiser le placement individuel des personnes handicapées". Le tribunal administratif considère qu'"il appartient également à l’ARS, lorsque la structure désignée par la CDAPH est apte à accueillir la personne handicapée, de prendre toutes dispositions utiles et le cas échéant de faire usage de ses pouvoirs de contrôle pour mettre un terme aux refus d’admission opposés aux cas les plus lourds alors que ces derniers sont précisément ceux nécessitant en priorité l’assistance de la collectivité publique". Le juge enjoint donc l'ARS de prendre toutes dispositions pour qu’une offre de soins permettant la prise en charge effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de la jeune majeure établissement médico-social adapté à son état, soit présentée à ses parents. Le juge assortit à son ordonnance une astreinte de 200€. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
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