Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation de l'article 3 de la Convention par la France en cas d'expulsion du requérant vers l'Iran : K.K c. France |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18913/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure d'urgence |
Mots-clés: | procédure prioritaire |
Résumé : |
L’affaire concerne l'éventuelle expulsion par la France du requérant, ressortissant iranien vers l’Iran, où il prétend risquer de subir de mauvais traitements en tant qu’ancien membre des services de renseignements iraniens. En 2006, après plusieurs années passées à collecter des informations pour le compte de ces derniers, le requérant décida de mettre un terme à ses activités d’espionnage.
Il fut alors kidnappé puis séquestré dans une maison, où, pendu par les pieds, il reçut des coups de ceinture et fut sommé de réintégrer les services de renseignements iraniens. À la suite de cet incident, le requérant quitta l’Iran. En 2008, il demanda à être admis au séjour au titre de l’asile en France auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (l’OFPRA). Sa demande ayant été rejetée en 2009, le requérant interjeta appel. Interpellé en mars 2011, il fit l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et fut placé en rétention administrative. Saisie par le requérant d’une demande de mesure provisoire en vue de faire suspendre son expulsion, la Cour européenne des droits de l’homme indiqua aux autorités françaises qu’il était souhaitable de ne pas renvoyer ce dernier vers son pays d’origine pour la durée de la procédure devant elle. En mai 2011, le recours du requérant contre la décision de l’OFPRA fut rejeté. Il allègue qu’un renvoi vers l’Iran l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). La Cour note qu’en ce qui concerne l’Iran, tout renvoi ne constitue pas une violation de la Convention et qu’il faut donc regarder le cas en l’espèce. La Cour considère que, faute pour le Gouvernement de parvenir à mettre sérieusement en doute la réalité des craintes du requérant, elle ne peut qu’admettre que le renvoi du requérant vers l’Iran l’exposerait, au vu des circonstances de l’espèce, à un risque de mauvais traitements au regard de l’article 3 de la Convention. Le requérant estime également n’avoir pas eu droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention en raison du placement de sa demande d’asile en procédure prioritaire. La Cour note que dans un précédent arrêt I.M c/ France elle avait conclu à la violation de l’article 13 du fait du classement en procédure prioritaire de la demande d’asile du requérant. Cependant la Cour note qu’en l’espèce le requérant a particulièrement tardé à former une demande d’asile en France(demandé l’asile formée que deux ans après sa première venue en France et plus de dix mois après avoir fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière). Or s’il avait présenté sa demande plus tôt il aurait bénéficiait de la procédure normale. La Cour conclut alors à l’absence de violation de l’article 13 combiné avec l’article 3. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126641 |