Document public
Titre : | Arret relatif au refus de prestation familiale pour un enfant ne disposant pas d'un certificat médical délivré dans le cadre du regroupement familial |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12-22507 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Certificat médical [Mots-clés] Enfant [Géographie] France [Géographie] Angola |
Résumé : |
Les requérants de nationalité angolaise, titulaires d’une carte de séjour temporaire, ont sollicité le 9 mars 2009 de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin (la caisse) le bénéfice de prestations familiales pour leur enfant Zino, né en Angola le 28 octobre 1998 et entré en France avec eux le 4 septembre 2002 alors qu’ils étaient demandeurs d’asile, ainsi que pour leur enfant Eric, né en France le 10 décembre 2002.
La caisse a rejeté leur demande concernant l’aîné en l’absence du certificat médical délivré dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Les requérants ont alors saisi les juges du fond qui ont fait droit à leur demande. La juridiction du fond ayant estimé que subordonner l’octroi des prestations familiales au régime du regroupement familial supposait que l’enfant Zino quitte le territoire français ce qui entraînerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale, de même que le refus de la Caisse à toute mesure d’expertise médicale qui vise à vérifier l’état de santé de l’enfant, est contraire aux principes de l’article 24 § 1 et 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour de cassation rejette cette argumentation et casse et annule la décision aux motifs que les « dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants ne ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni celles de l’article 24, 1° et 2° de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». |
ECLI : | FR:CCASS:2013:C201578 |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028063004 |