Document public
Titre : | Décision relative à la constitutionnalité des dispositions relatives à l'élection de domicile des étrangers et situation irrégulière sans domicile stable |
Titre précédent : | |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil constitutionnel, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2013-347 QPC |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Sans domicile fixe (SDF) |
Résumé : |
Le requérant estimait que le troisième alinéa de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles portait atteinte au droit au recours juridictionnel effectif garanti, en ce qu’il empêche les personnes sans domicile stable et dépourvues de titre de séjour de former valablement une demande d’aide juridictionnelle ; qu’il portait également atteinte à la liberté individuelle et au droit au respect de la vie privée,en ce qu’il interdirait aux personnes sans domicile stable et dépourvues de titre de séjour d’entretenir une correspondance avec des tiers et des administrations.
Le Conseil constitutionnel note en premier lieu que la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique fixe la procédure selon laquelle une personne sans domicile stable peut déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle et prévoit les cas et conditions dans lesquels un étranger en situation irrégulière dépourvu d'un domicile stable peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le Conseil constitutionnel rejette une telle argumentation sur le premier point au motif que "que l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, le grief tiré de ce que le troisième alinéa de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles priverait certains étrangers en situation irrégulière du droit de déposer une demande tendant à obtenir l’aide juridictionnelle doit être écarté." Il rejette également le second point au motif "que le droit au respect de la vie privée résulte de l’article 2 de la Déclaration de 1789 ; que, toutefois, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire aux personnes de nationalité étrangère sans domicile stable et en situation irrégulière sur le territoire français d’établir la domiciliation de leur correspondance ; qu’elles ne portent aucune atteinte au droit d’entretenir une correspondance ; que le grief tiré de l’atteinte au droit au respect de la vie privée doit être écarté". |
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