Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détention provisoire d'un détenu ayant une double nationalité : Bolech c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur ; Cour européenne des droits de l'homme |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/10/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 30138/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Croatie [Géographie] Suisse [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Professionnel de la santé [Mots-clés] Profession médicale [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Discrimination non caractérisée |
Résumé : |
Le requérant, Vedran Bolech, a la double nationalité franco-suisse et est incarcéré à Zurich. En septembre 2011, M. Bolech, qui travaille comme anesthésiste a été arrêté par la police, il est suspecté d’avoir agressé sexuellement plusieurs femmes qui n’étaient pas en état de se défendre puisqu’elles étaient encore sous l’effet des anesthésiants dans la salle de réveil.
Se fondant sur l’article 5 (droit à la liberté et sécurité), M. Bolech argue que son maintien en détention provisoire a été motivé uniquement par sa double nationalité suisse et croate, soit sur la base de critères discriminatoires et spéculatifs. Il allègue qu’il a été incarcéré au vu du risque de fuite en Croatie. Il se plaint également que la Cour fédérale n’a pas examiné d’alternative à la détention tel qu’un bracelet électronique. La Cour note qu’en l’espèce, le requérant a été placé en détention provisoire depuis le 16 septembre 2011, soit depuis deux ans, dans le cadre d’une procédure pour soupçons de commission d’actes d’ordre sexuel perpétrés sur onze femmes incapables de discernement ou de résistance. La Cour est convaincue que les autorités internes avaient des raisons plausibles de fortement soupçonner le requérant d’avoir commis des faits de nature criminelle. Ainsi, la nature des infractions à élucider et les exigences de l’instruction ont pu justifier son placement en détention La Cour rappelle que, « si la persistance de ces raisons est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, elle ne suffit plus au bout d’un certain temps et il faut dès lors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuaient à légitimer la privation de liberté. Il faut donc déterminer si, eu égard aux circonstances de l’espèce, ces motifs étaient suffisamment pertinents pour légitimer la privation de liberté tout au long de la détention provisoire du requérant ». La cour relève que les autorités nationales ont examiné à plusieurs reprises la question du maintien en détention du requérant et qu’elles ont motivé le placement en détention provisoire et ses prolongations successives par l’existence de sérieux soupçons de culpabilité et d’un risque de fuite en raison des liens du requérant avec son pays d’origine et de la possibilité d’une condamnation à une peine maximale de quinze ans d’emprisonnement en Suisse. Pour la Cour ces éléments peuvent constituer une base suffisante pour justifier la détention provisoire du requérant à cause d’un risque de fuite considérable. La Cour estime que les autorités ont procédé à une analyse circonstanciée de la situation sans discrimination, et qu’elles ont donné des raisons pertinentes et suffisantes pour motiver la détention de ce dernier en raison du constat d’un risque de fuite. La Cour considère que toutes les mesures de substitution à la détention provisoire disponibles s’avèrent insuffisantes et conclut que la détention provisoire du requérant n’a pas contrevenu aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127398 |