Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère injustifié du licenciement d’une salariée dont les absences pour maladie auraient été à l’origine du dysfonctionnement de l’entreprise |
Titre précédent : | |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Poitiers, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/11/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/00744 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
La requérante est une société qui gère plusieurs stations-services. Elle conteste le jugement prud’homal l’ayant jugé que le licenciement d’une de ses salariées état dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société justifiait en vain ce licenciement par le dysfonctionnement majeur, qui était dû aux absences de la salariée pour maladie, et qui rendait nécessaire son remplacement définitif.
Le Conseil de prud’hommes a considéré que la société est une société internationale, très implantée en France, qui dispose d’une marge de manouvre organisationnelle très importante. Soulignant que la société a attendu le retour de l’intéressée pour la licencier après 8 mois de maladie, il a estimé que la société ne démontre pas la perturbation qu’aurait engendrée l’absence de la requérante. La société a interjeté appel de ce jugement. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge d’appel en estimant que le licenciement est discriminatoire car fondé sur l’état de santé de la salariée. La Cour d’appel confirme le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que pour autant l’absence de cause réelle et sérieuse ne peut laisser à elle seule supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé, entrainant la nullité du licenciement, et ce au regard des règles de preuve spécifiques en la matière. La Cour d’appel octroie à la salariée des dommages et intérêts plus conséquents (35.000 € au lieu de 27.100 € en première instance) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € pour préjudice moral compte tenu des circonstances de la rupture. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 37533 |
Nombre de mesures : | 4 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CA_Poitiers_20131106_12-00744.pdf Adobe Acrobat PDF |