
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les demandeurs d’asile homosexuels peuvent constituer un groupe social spécifique susceptibles d’être persécutés en raison de leur orientation sexuelle : Minister voor Immigratie en Asiel contre X et Y et Z contre Minister voor Immigratie en Asiel |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/11/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-199/12,C-200/12,C-201/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Sanction |
Résumé : |
La CJUE a été saisie d'une question préjudicielle de la part des autorités néerlandaises notamment sur la question de savoir si les demandeurs d’asile homosexuels pouvaient constituer un groupe social spécifique susceptibles d’être persécutés en raison de leur orientation sexuelle.
La Cour répond par l'affirmative en décidant que : "l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive doit être interprété en ce sens que l’existence d’une législation pénale telle que celles en cause dans chacune des affaires au principal, qui vise spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social". La Cour relève également: lorsqu’un demandeur d’asile se prévaut, de l’existence dans son pays d’origine d’une législation pénalisant des actes homosexuels, il appartient aux autorités nationales de procéder, dans le cadre de leurs évaluations des faits et des circonstances en vertu de l’article 4 de la directive, à un examen de tous les faits pertinents concernant ce pays d’origine, y compris les lois et les règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués, ainsi que le prévoit l’article 4, paragraphe 3, sous a), de la directive. Dans le cadre de cet examen, il appartient, notamment, auxdites autorités de déterminer si, dans le pays d’origine du demandeur, la peine d’emprisonnement prévue par une telle législation est appliquée en pratique. C’est à la lumière de ces éléments qu’il appartient aux autorités nationales de décider s’il y a lieu de considérer que, effectivement, le demandeur craint avec raison d’être, une fois de retour dans son pays d’origine, persécuté au sens de l’article 2, sous c), de la directive, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 3, de celle-ci. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-199/12 |