
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’éventuelle violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi du requérant par la France dans son pays d'origine : Z.M. c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/11/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 40042/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Organisation politique [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Géographie] France [Géographie] République démocratique du Congo |
Résumé : |
Le requérant, Z.M., est un ressortissant congolais né en 1958 et résidant à Orléans (France).
L’affaire concerne son expulsion depuis la France vers la République démocratique du Congo (RDC), dont il allègue qu’elle risque de l’exposer à des mauvais traitements. Après avoir officiellement adhéré, en 2005, au Mouvement de Libération du Congo, M.Z.M. réalisa plusieurs caricatures politiques pour le compte de ce parti. Il déclare avoir été arrêté en juillet 2006, puis placé en détention pendant trois semaines au sein d’une cellule de prison surpeuplée, où, sans voir ni juge ni avocat, il aurait été notamment privé de sommeil et de nourriture. Il prétend également avoir subi des interrogatoires, au cours desquels il aurait été brûlé à l’aide de cigarettes puis fouetté. Après s’être échappé de prison, il se réfugia à Matadi afin d’échapper aux autorités qui le recherchaient activement. Il reprit alors ses activités de dessinateur et de militant au sein du MLC et d’autres partis d’opposition. En avril 2008, ayant appris qu’il était de nouveau recherché par les autorités, il quitta la RDC et arriva en France. À la suite du rejet de sa demande d’asile, il déposa une demande de réexamen de celle-ci, en août 2011. Après avoir refusé son admission au séjour en France, les autorités françaises lui notifièrent un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il apprit à cette occasion que sa demande d’asile avait été rejetée. Son recours contre cette décision fut déclaré irrecevable et il fut placé dans un centre de rétention administrative. En juin 2011, sa demande d’asile fit à nouveau l’objet d’un rejet. Saisie par M.Z.M. d’une demande provisoire (en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour), la Cour Européenne indiqua au Gouvernement français qu’il était souhaitable de ne pas expulser M.Z.M. vers la RDC pendant la durée de la procédure. En juillet 2011, la levée de la rétention administrative fut ordonnée et M.Z.M. fut placé sous assignation à résidence. M.Z.M. se plaint principalement de ce que son expulsion vers la RDC risque de l’exposer à des traitements contraires à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants). La Cour après avoir décrit la situation politique actuelle ainsi que les conditions de détention et l’usage de la torture en RDC constate que le requérant allègue l’existence d’un risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi vers la RDC du fait de sa situation personnelle en tant que militant au sein de l’opposition au gouvernement de Joseph Kabila. La Cour se doit de déterminer si le requérant, en sa qualité d’opposant politique, risque d’être exposé à des mauvais traitements (existence de motifs sérieux de croire qu’il présenterait un intérêt tel pour les autorités congolaises qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par ces autorités à son retour). La Cour étudie donc le cas en l’espèce et note que le Gouvernement ne croit pas en la thèse du requérant ; la Cour quant à elle estime que les dessins fournis par le requérant ne permettent pas d’établir avec certitude que ceux-ci ont été effectivement rendus publics par voie d’affichage ou sous forme de tracts. Cependant la Cour note que d’autres éléments viennent corroborer le récit de ZM et estime avéré son passé politique. Elle constate que sa détention apparaît directement liée à son activité militante au sein de l’opposition. La cour au regard de la situation actuelle en RDC conclut qu’un renvoi du requérant vers la RDC emporterait violation de l’article 3 de la Convention. Le requérant dénonce également une violation des articles 3 et 13 de la Convention en raison du traitement de sa demande de réexamen de demande d’asile selon la procédure prioritaire et, en particulier, du fait de l’absence de caractère suspensif de son recours devant la CNDA. Mais la Cour relève que le réexamen d’une demande d’asile selon le mode prioritaire ne privait pas le requérant d’un examen circonstancié de sa situation dès lors qu’une première demande avait fait l’objet d’un examen complet dans le cadre d’une procédure d’asile normale. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128054 |